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Code des transports Article D4221-40

Article D4221-40

La visite à sec mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu au moins : 1° Une fois tous les cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers et pour les bateaux transportant des matières dangereuses ; 2° Une fois tous les sept ans pour les autres bateaux et engins flottants. Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Visite à sec et visite volontaire

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