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Code des transports Paragraphe 5 : Embarquement, débarquement, chargement, déchargement et transbordement

Article R4241-27–Article R4241-30共 4 條

Article R4241-27

Le chargement à bord ne doit pas étendre la zone de non-visibilité directe ou indirecte pour la conduite du bateau, selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R4241-28

Les bateaux transportant des conteneurs sont soumis à des règles relatives à la stabilité du bateau et à la résistance de la coque, définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article R4241-29

Les opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement d'un bateau, ainsi que l'embarquement ou le débarquement de passagers sont interdits en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes. Un arrêté du ministre chargé des transports peut fixer des prescriptions complémentaires afin d'assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers.

Article R4241-30

Le chargement des bateaux est réalisé en tenant compte de l'enfoncement supplémentaire en marche.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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