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Code des transports Article R4241-29

Article R4241-29

Les opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement d'un bateau, ainsi que l'embarquement ou le débarquement de passagers sont interdits en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par les autorités compétentes. Un arrêté du ministre chargé des transports peut fixer des prescriptions complémentaires afin d'assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 5 : Embarquement, débarquement, chargement, déchargement et transbordement

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