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Code des transports Section 1 : Sanctions des dispositions du règlement général de police de la navigation intérieure

Article R4274-1–Article R4274-21共 21 條

Sous-section 1 : Sanctions des dispositions générales

Article R4274-1

Sous réserve des dispositions spécifiques à certains documents, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas avoir à bord un des documents mentionnés aux articles R. 4241-31 et R. 4241-33.

Article R4274-2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : 1° De conduire un bateau sans respecter les dispositions de l'article R. 4241-10 relatives à la vitesse du bateau ; 2° Pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-11 relatives au dispositif de mesure et de lecture de vitesse ; 3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant, de ne pas respecter les procédures prévues en période de crues et de glace définies à l'article R. 4241-25 ; 4° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-27 relatives à la visibilité pour la conduite du bateau.

Article R4274-3

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait : 1° De ne pas respecter les interdictions prévues à l'article R. 4241-19 ; 2° D'endommager une signalisation faisant partie de la voie navigable ou de ne pas respecter les prescriptions prévues à l'article R. 4241-20 relatives aux signaux des eaux intérieures ; 3° De ne pas respecter l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article R. 4241-23 ; 4° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas aviser l'autorité chargée de la police de la navigation et le gestionnaire de la voie d'eau ou de ne pas appliquer les procédures de sécurité conformément aux dispositions des articles R. 4241-20 à R. 4241-24 ; 5° De charger, décharger ou de transborder un bateau ou d'embarquer ou débarquer des passagers en dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet conformément à l'article R. 4241-29 ; 6° De ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-29 pour assurer la sécurité de l'embarquement et du débarquement des bateaux à passagers ; 7° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas se conformer aux prescriptions de caractère temporaire édictées conformément à l'article R. 4241-26 ; 8° D'organiser un rassemblement de bateaux sans une autorisation délivrée conformément à l'article R. 4241-38 ou en ne respectant pas les conditions de cette autorisation ; 9° De naviguer dans une section d'eau intérieure où la navigation est interdite.

Article R4274-4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions de l'article R. 4241-9 ; 2° Pour le conducteur d'effectuer un transport spécial sans être titulaire de l'autorisation spéciale délivrée conformément à l'article R. 4241-35 ou de ne pas respecter les conditions de cette autorisation ; 3° Pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation conformément à l'article R. 4241-39 ; 4° De ne pas respecter les dispositions relatives à la stabilité du bateau prises en application de l'article R. 4241-28.

Sous-section 2 : Sanctions des dispositions relatives aux marques et échelles de tirant d'eau

Article R4274-5

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau ne portant pas les marques d'enfoncement, les échelles de tirant d'eau et les marques d'identification sur ses ancres prévues à l'article R. 4241-47.

Article R4274-6

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le propriétaire de faire naviguer un bateau de commerce ne portant pas les inscriptions relatives au port en lourd et au nombre de passagers prévues à l'article R. 4241-47.

Sous-section 3 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation visuelle des bateaux

Article R4274-7

Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de signalisation visuelle prises en application de l'article R. 4241-48.

Article R4274-8

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur ou le responsable d'un établissement flottant : 1° De faire route de nuit avec un bateau totalement dépourvu de signalisation visuelle ; 2° De faire naviguer ou de stationner un bac, un bateau incapable de manœuvrer ou un bateau ou établissement flottant utilisé pour la pratique de la plongée subaquatique dépourvu de la signalisation spécifique qui lui est applicable.

Sous-section 4 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation des bateaux

Article R4274-9

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à la signalisation sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation prévues par les articles R. 4241-49 et R. 4241-50 ou les prescriptions prises en application de ces articles.

Sous-section 5 : Sanctions des dispositions relatives à la signalisation et au balisage des eaux intérieures

Article R4274-10

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les prescriptions résultant de la signalisation des eaux intérieures prises en application de l'article R. 4241-51.

Sous-section 6 : Sanctions des dispositions relatives aux règles de route

Article R4274-11

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les règles de route prises en application de l'article R. 4241-53. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de route est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Sous-section 7 : Sanctions des dispositions relatives aux règles de stationnement

Article R4274-12

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les règles de stationnement telles que prévues à l'article R. 4241-54. Toutefois, lorsque le manquement aux règles de stationnement est commis par le conducteur d'un bateau à passagers, transportant des matières dangereuses ou naviguant à proximité d'un bateau transportant des matières dangereuses, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Sous-section 8 : Sanctions des dispositions complémentaires applicables à certains bateaux

Article R4274-13

Sous réserve des sanctions prévues par le décret n° 77-1331 du 30 novembre 1977 applicables lorsque le bateau transporte des matières dangereuses, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives à l'obligation de notification d'arrivée et de départ prévues par l'article R. 4241-55.

Article R4274-14

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas respecter les dispositions relatives aux convois prises en application des articles R. 4241-56 et R. 4241-57.

Article R4274-15

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour le conducteur d'un bateau à passagers de ne pas respecter les dispositions prévues à l'article R. 4241-58.

Sous-section 9 : Sanctions des dispositions relatives à la navigation de plaisance et aux activités sportives

Article R4274-16

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de ne pas respecter les interdictions de baignade établies par les règlements particuliers de police en application de l'article R. 4241-61.

Article R4274-17

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de plaisance de ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-59 relatives à la circulation et au stationnement des bateaux de plaisance.

Article R4274-18

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas respecter les dispositions prises en application de l'article R. 4241-59 relatives au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance.

Sous-section 10 : Sanctions des dispositions relatives à la protection des eaux et à l'élimination des déchets survenant à bord

Article R4274-19

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas conserver à bord un carnet de contrôle des huiles usées rempli conformément aux dispositions prévues par l'article R. 4241-65.

Article R4274-20

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : 1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article R. 4241-63 ; 2° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la rétribution d'élimination prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ; 3° Le fait d'enduire d'huile usée le bord extérieur d'un bateau.

Article R4274-21

Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction de déversement prévue par l'article R. 4241-62.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.