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Code des transports Sous-section 10 : Sanctions des dispositions relatives à la protection des eaux et à l'élimination des déchets survenant à bord

Article R4274-19–Article R4274-21共 3 條

Article R4274-19

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas conserver à bord un carnet de contrôle des huiles usées rempli conformément aux dispositions prévues par l'article R. 4241-65.

Article R4274-20

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : 1° Le fait pour le conducteur d'un bateau ou le responsable d'un établissement flottant de ne pas respecter les procédures et modalités relatives à la collecte, au traitement et au dépôt des déchets prévues à l'article R. 4241-63 ; 2° Le fait pour le conducteur d'un bateau de ne pas s'acquitter de la rétribution d'élimination prévue à l'article 3 du décret n° 2010-697 du 25 juin 2010 portant diverses dispositions d'application de la convention de Strasbourg du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure ; 3° Le fait d'enduire d'huile usée le bord extérieur d'un bateau.

Article R4274-21

Sans préjudice de l'application des peines prévues par le code de l'environnement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction de déversement prévue par l'article R. 4241-62.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.