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Code des transports Section 3 : Dispositions propres aux drones maritimes

Article D5111-9–Article D5111-12共 4 條

Article D5111-9

Les drones maritimes portent sur leur coque, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres “ DRN ”, suivies de leur numéro d'enregistrement figurant sur le registre des drones maritimes sous pavillon français.

Article D5111-10

Sans préjudice des dispositions de l'article D. 5111-9, les engins flottants de surface ou sous-marins mentionnés à l'article L. 5111-1-1 sont assimilés à une annexe de leur navire-mère. Ils portent, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres “ AXE DRN ”, suivies du nom et du port d'enregistrement du navire à partir duquel ils sont commandés.

Article D5111-11

Les drones maritimes sont dotés d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure.

Article D5111-12

Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les dimensions ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures mentionnées à la présente section.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.