Article D5111-5
Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont : 1° Le nom du navire ; 2° Le nom du port d'enregistrement ou les deux lettres mentionnées à l'article D. 5112-2 ; 3° Le numéro d'enregistrement du navire.
Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont : 1° Le nom du navire ; 2° Le nom du port d'enregistrement ou les deux lettres mentionnées à l'article D. 5112-2 ; 3° Le numéro d'enregistrement du navire.
Tout navire de plaisance est doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure et porte un numéro d'identification sur la coque.
En fonction de leur mode de propulsion et de leur longueur, les navires de plaisance portent tout ou partie des marques extérieures d'identification mentionnées à l'article D. 5111-5.
Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les seuils à prendre en compte en matière de propulsion et de longueur ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures énumérées à l'article D. 5111-5.
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