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Code des transports Section 2 : Dispositions propres aux navires de plaisance

Article D5111-5–Article D5111-8共 4 條

Article D5111-5

Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont : 1° Le nom du navire ; 2° Le nom du port d'enregistrement ou les deux lettres mentionnées à l'article D. 5112-2 ; 3° Le numéro d'enregistrement du navire.

Article D5111-6

Tout navire de plaisance est doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure et porte un numéro d'identification sur la coque.

Article D5111-7

En fonction de leur mode de propulsion et de leur longueur, les navires de plaisance portent tout ou partie des marques extérieures d'identification mentionnées à l'article D. 5111-5.

Article D5111-8

Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les seuils à prendre en compte en matière de propulsion et de longueur ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures énumérées à l'article D. 5111-5.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.