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Code des transports Section 1 : Dispositions générales

Article D5111-1–Article D5111-3共 3 條

Article D5111-1

Chaque navire porte un nom qui le distingue des autres bâtiments de mer.

Article D5111-2

Tout navire armé en vue d'une expédition maritime porte à la poupe, en lettres de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond clair, son nom et celui de son port d'enregistrement ou, par autorisation du préfet, de son port d'exploitation dans le même département. Ces lettres ont au moins 0,08 m de hauteur sur 0,02 de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute inférieure à 2000 tonneaux et au moins 0,12 m de hauteur et de 0,03 m de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 2000. En outre, tout navire de commerce et de plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 25 porte son nom à l'avant des deux bords, en lettres répondant aux règles fixées à l'alinéa précédent.

Article D5111-3

En plus des marques extérieures mentionnées à l'article D. 5111-2, tout navire d'une jauge brute inférieure à 500, pourvu d'un signal distinctif ou d'un indicatif d'appel, porte les trois dernières lettres de ce signal ou indicatif peintes sur le dessus d'une superstructure, de telle manière qu'elles puissent être lues par un observateur aérien suivant une route parallèle à celle du navire et de même sens. Ces lettres, de couleur rouge sur fond blanc, ont au moins 0,45 m de hauteur et 0,06 m de largeur de trait.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.