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Code des transports Section 1 : Dispositions générales

Article R5412-1–Article R5412-3共 3 條

Article R5412-1

L'armateur exploite le navire avec l'aide de préposés, terrestres et maritimes. Il peut disposer de succursales dans le ressort territorial desquelles plusieurs ports peuvent être compris.

Article R5412-2

Tout contrat conclu et tous actes juridiques signés par le commis succursaliste sur la base des formulaires imprimés à en-tête de l'armateur engagent celui-ci.

Article R5412-3

Les commis succursalistes ont compétence pour représenter l'armateur auprès des autorités administratives des ports de la succursale. Ils peuvent recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur relatifs aux opérations de la succursale, ainsi que les actes concernant les événements survenus dans les ports de la succursale ou qui contraignent le navire à trouver refuge dans l'un des ports de la succursale.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.