Article R5411-1
Les navires sont exploités par des armateurs agissant individuellement ou en copropriété, ou par des sociétés d'armement constituées conformément au droit commun.
Les navires sont exploités par des armateurs agissant individuellement ou en copropriété, ou par des sociétés d'armement constituées conformément au droit commun.
L'armateur exploite le navire avec l'aide de préposés, terrestres et maritimes. Il peut disposer de succursales dans le ressort territorial desquelles plusieurs ports peuvent être compris.
Tout contrat conclu et tous actes juridiques signés par le commis succursaliste sur la base des formulaires imprimés à en-tête de l'armateur engagent celui-ci.
Les commis succursalistes ont compétence pour représenter l'armateur auprès des autorités administratives des ports de la succursale. Ils peuvent recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur relatifs aux opérations de la succursale, ainsi que les actes concernant les événements survenus dans les ports de la succursale ou qui contraignent le navire à trouver refuge dans l'un des ports de la succursale.
Le livre de bord prévu à l'article L. 5412-7 est constitué des journaux de bord et autres documents définis par arrêté du ministre chargé de la navigation maritime.
Le capitaine est tenu de veiller à l'exécution des visites imposées par les règlements.
Le capitaine peut recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur.
Le capitaine établit un rapport de mer circonstancié sur les incidents ou accidents de mer ou les événements extraordinaires intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison, qui interviennent au cours du voyage.
Le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le président du tribunal de commerce. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, il peut être affirmé devant le juge du tribunal judiciaire. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus proche. Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.
Dans les ports étrangers, le rapport de mer mentionné à l'article R. 5412-7 peut être affirmé devant le consul de France, qui en délivre reçu au capitaine.
Le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec tout ou partie de son équipage est tenu de se présenter devant le juge du lieu ou, à défaut de juge, devant toute autre autorité civile, d'y présenter son rapport et de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui. Il s'en fait délivrer une copie certifiée conforme. Le juge peut procéder à toutes autres vérifications, notamment par l'audition des passagers sauvés ou de toutes autres personnes présentes sur les lieux lors du naufrage.
Aux lieux et place du capitaine, le consignataire du navire procède, au départ, à la réception et, à l'arrivée, à la livraison des marchandises. Il pourvoit aux besoins normaux du navire et de l'expédition.
Le consignataire du navire peut recevoir de l'armateur ou du capitaine toutes autres missions.
Tous actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire du navire.
Toutes actions contre l'armateur consécutives aux opérations définies à l'article R. 5413-1 peuvent être portées devant le tribunal du domicile du consignataire qui a accompli ces opérations.
Le consignataire de la cargaison doit prendre contre le transporteur ou son représentant les réserves que commande l'état et la quantité de la marchandise dans les conditions et délais prévus au code civil. Faute de ces réserves, il est réputé avoir reçu les marchandises dans l'état et l'importance décrits au connaissement. Cette présomption souffre la preuve contraire dans les rapports du consignataire et du transporteur.
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