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Code des transports Chapitre III : Les consignataires

Article R5413-1–Article R5413-5共 5 條

Section 1 : Les consignataires du navire

Article R5413-1

Aux lieux et place du capitaine, le consignataire du navire procède, au départ, à la réception et, à l'arrivée, à la livraison des marchandises. Il pourvoit aux besoins normaux du navire et de l'expédition.

Article R5413-2

Le consignataire du navire peut recevoir de l'armateur ou du capitaine toutes autres missions.

Article R5413-3

Tous actes judiciaires ou extrajudiciaires que le capitaine est habilité à recevoir peuvent être notifiés au consignataire du navire.

Article R5413-4

Toutes actions contre l'armateur consécutives aux opérations définies à l'article R. 5413-1 peuvent être portées devant le tribunal du domicile du consignataire qui a accompli ces opérations.

Section 2 : Les consignataires de la cargaison

Article R5413-5

Le consignataire de la cargaison doit prendre contre le transporteur ou son représentant les réserves que commande l'état et la quantité de la marchandise dans les conditions et délais prévus au code civil. Faute de ces réserves, il est réputé avoir reçu les marchandises dans l'état et l'importance décrits au connaissement. Cette présomption souffre la preuve contraire dans les rapports du consignataire et du transporteur.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.