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Code des transports TITRE IER : DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R5511-1–Article R5511-7共 7 條

Chapitre Ier : Définition
Section 1 : Marins

Article R5511-1

L'exploitation à bord comporte, pour l'application du 3° de l'article L. 5511-1, les activités professionnelles relatives à la marche, à la conduite ou à l'entretien ainsi que celles qui sont nécessaires pour assurer l'ensemble des fonctionnalités du navire.

Article R5511-2

Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1, les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après : 1° A bord de l'ensemble des navires : a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer ; b) Hydrographe ; c) Pilotage maritime ; d) Lamanage ; e) Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ; 2° A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution : a) Propreté ; b) Hôtellerie, restauration ; c) Vente ; d) Accueil des passagers ; e) Ecrivain de bord ; 3° A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires ; 4° Pour l'exploitation d'un navire autonome, toute personne exerçant à distance une activité directement liée à l'exploitation du navire, notamment dans les tâches de navigation, manutention, arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, entretien et réparation.

Section 3 : Gens de mer autres que marins

Article R5511-3

Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1, à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans l'une des activités suivantes : a) Installations et constructions d'unités de productions sous-marines ; b) Forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ; c) Construction et entretien de plates-formes, d'îles artificielles, d'ouvrages ou d'installations en mer.

Article R5511-4

Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.

Section 4 : Personnels autres que gens de mer

Article R5511-5

Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants : 1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ; 2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes : a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ; b) Représentants de l'armateur ou des clients ; c) Interprètes ; d) Photographes ; e) Journalistes ; f) Chercheurs ; g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ; h) Majordomes ; i) Chefs gastronomiques ; j) Ministres du culte ; k) Activités relatives au bien-être ou au sport ; 3° Employés des passagers ; 4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ; 5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ; 6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ; 7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2 ; 8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3 ; 9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5545-8-4.

Article R5511-6

Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre.

Article R5511-7

I.-Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs. II.-Le I n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article R. 5511-4.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.