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Code des transports Article R5511-2

Article R5511-2

Sont réputées figurer au nombre des marins, au sens du 3° de l'article L. 5511-1, les personnes exerçant l'une des activités ou fonctions mentionnées ci-après : 1° A bord de l'ensemble des navires : a) Préparation ou service des repas pour les gens de mer ; b) Hydrographe ; c) Pilotage maritime ; d) Lamanage ; e) Médecin ou infirmier, lorsque l'embarquement est exigé par la réglementation maritime ; 2° A bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale, au sens du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution : a) Propreté ; b) Hôtellerie, restauration ; c) Vente ; d) Accueil des passagers ; e) Ecrivain de bord ; 3° A bord des navires affectés à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de trois milles ou plus : les personnels armant ces navires ; 4° Pour l'exploitation d'un navire autonome, toute personne exerçant à distance une activité directement liée à l'exploitation du navire, notamment dans les tâches de navigation, manutention, arrimage de la cargaison, contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord, entretien et réparation.

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