Chapitre Ier : Champ d'application
Les navires transporteurs de passagers réalisant des liaisons entre au moins un port français et au moins un port du Royaume-Uni ou un port des îles Anglo-Normandes assurent des lignes régulières internationales, au sens de l'article L. 5591-1, lorsqu'ils ont effectué cent-vingt touchées ou plus d'un port français, comptabilisées sur l'ensemble des ports français au cours d'une période d'un an incluant la cent-vingtième touchée.
Chapitre II : Droits des salariés
La durée maximale d'embarquement mentionnée à l'article L. 5592-2 est de quatorze jours consécutifs.
Les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas retranchées et ne l'interrompent pas.
La durée maximale d'embarquement est portée à vingt-et-un jours consécutifs pour les salariés employés à bord et qui sont titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ou qui sont affectés auprès d'un autre salarié à des fins de formation.
L'organisation du travail mentionnée à l'article L. 5592-2 comprend une période d'embarquement immédiatement suivie d'une période de repos d'une durée au moins égale.
Chapitre III : Documents obligatoires
Sont tenus à la disposition des membres de l'équipage et affichés dans les locaux qui leur sont réservés, les documents et informations suivants dans la langue de travail à bord :
1° La reproduction des articles L. 5592-1 à L. 5592-3 ;
2° L'adresse, le numéro de téléphone et les coordonnées de messagerie électronique des services d'inspection du travail et des services des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 compétents pour les ports français touchés par le navire dans le cadre des liaisons mentionnées à l'article R. 5591-1 qu'il assure ;
3° Les dispositions relatives aux salaires minimums des conventions et accords collectifs français de branche applicables aux salariés employés à bord du navire.
I. - Les documents tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 dans les conditions prévues à l'article L. 5593-2 sont les suivants :
1° Les listes d'équipage du navire sur une période maximale de six semaines ;
2° Les listes d'équipage pour l'ensemble des navires effectuant les liaisons mentionnées à l'article L. 5591-1 exploités par l'armateur sur une période maximale de six semaines ;
3° Les copies des contrats de travail ou de tout document équivalent des salariés employés à bord du navire ;
4° Le registre des heures quotidiennes de travail ou de repos, faisant apparaître de manière distincte les périodes, visées au second alinéa de l'article L. 5592-1, au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1 ;
5° Les bulletins de paye des salariés employés à bord ou tout document équivalent attestant de leur rémunération, faisant apparaître sur une ligne distincte la rémunération correspondant aux périodes, visées au second alinéa de l'article L. 5592-1, au cours desquelles les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1 ;
6° Les conventions et accords collectifs applicables aux salariés employés à bord du navire.
L'obligation, prévue aux 4° et 5°, de faire apparaître de manière distincte certains éléments mentionnés par ces alinéas ne s'applique pas lorsque la rémunération appliquée au salarié pendant toute la durée de son contrat de travail, y compris pour les périodes où le navire n'est pas exploité sur les lignes régulières internationales mentionnées à l'article L. 5591-1, est au moins celle prévue à l'article L. 5592-1.
II. - Sont traduits en langue française :
1° Un exemplaire des différents types de bulletins de paye ou documents équivalents attestant de la rémunération remis aux salariés employés à bord ;
2° Les parties de toute convention ou accord collectif applicables aux salariés employés à bord permettant de justifier du respect des dispositions du présent titre et des mesures prises pour son application.
III. - Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 du présent code peuvent également solliciter auprès de l'armateur la traduction en langue française de tout contrat de travail ou bulletin de paye d'un salarié employé à bord du navire ou de tout document équivalent.
Est conservée à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 du présent code, pendant une durée de trois ans, le cas échéant sous forme électronique, la copie des documents mentionnés aux 1° à 3° et au 5° de l'article D. 5593-2 du code des transports.
Sont conservés à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5595-1 du présent code, pendant une durée d'une année, les documents mentionnés au 4° de l'article D. 5593-2 du présent code.
Chapitre VI : Sanctions administratives
Section 1 : Autorités compétentes
Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sur le rapport des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et dans les conditions définies aux articles R. 8115-1 et R. 8115-3 du même code et le préfet de département, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 du présent code, sont compétents pour prononcer les sanctions administratives mentionnées à l'article L. 5596-1.
Section 2 : Dispositions communes
L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.