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Code des transports Chapitre VI : Sanctions administratives

Article R5596-1–Article R5596-8共 2 條

Section 1 : Autorités compétentes

Article R5596-1

Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, sur le rapport des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et dans les conditions définies aux articles R. 8115-1 et R. 8115-3 du même code et le préfet de département, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1 du présent code, sont compétents pour prononcer les sanctions administratives mentionnées à l'article L. 5596-1.

Section 2 : Dispositions communes

Article R5596-8

L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat.

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