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Code des transports Chapitre II : Droits des salariés

Article R5592-1–Article R5592-3共 3 條

Article R5592-1

La durée maximale d'embarquement mentionnée à l'article L. 5592-2 est de quatorze jours consécutifs. Les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas retranchées et ne l'interrompent pas.

Article R5592-2

La durée maximale d'embarquement est portée à vingt-et-un jours consécutifs pour les salariés employés à bord et qui sont titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ou qui sont affectés auprès d'un autre salarié à des fins de formation.

Article R5592-3

L'organisation du travail mentionnée à l'article L. 5592-2 comprend une période d'embarquement immédiatement suivie d'une période de repos d'une durée au moins égale.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.