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Code des transports Paragraphe 4 : Suivi des sanctions professionnelles

Article R5524-43–Article R5524-45共 3 條

Article R5524-43

I.-Les sanctions professionnelles prononcées par le ministre compétent, ainsi que les sanctions prononcées par le directeur interrégional de la mer en application de l'article R. 5531-6, sont inscrites sur un registre. Toute personne sanctionnée en application des articles L. 5524-1 à L. 5524-3-1 est informée de son droit d'accès aux informations à caractère personnel le concernant contenues dans ce registre. II.-Le traitement de données permettant la gestion du registre mentionné au I est autorisé par arrêté ministériel dans les conditions prévues à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article R5524-44

Toute sanction du premier groupe mentionné à l'article L. 5524-2, de même que toute sanction prononcée en application de l'article R. 5531-5, est effacée d'office du registre mentionné à l'article R. 5524-43 cinq ans après sa notification si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette même période.

Article R5524-45

L'effacement d'une sanction du deuxième groupe mentionné à l'article L. 5524-2 peut être sollicité par l'intéressé auprès du ministre compétent au plus tôt cinq ans après sa notification. L'effacement de la sanction est prononcée par le ministre compétent. En cas de refus, l'intéressé ne peut présenter de nouvelle demande d'effacement de sanction qu'après un délai de deux ans à compter de la date de notification de ce refus.

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