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Code des transports Article R5524-44

Article R5524-44

Toute sanction du premier groupe mentionné à l'article L. 5524-2, de même que toute sanction prononcée en application de l'article R. 5531-5, est effacée d'office du registre mentionné à l'article R. 5524-43 cinq ans après sa notification si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette même période.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Suivi des sanctions professionnelles

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