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Code des transports Sous-section 3 : Définition et modalité de la consigne au sens de l'article L. 5531-5

Article R5531-7–Article R5531-8共 2 條

Article R5531-7

La consigne mentionnée à l'article L. 5531-5, prononcée par le directeur interrégional de la mer au titre de l'article R. 5531-6, consiste en l'interdiction pour l'intéressé de se présenter dans les lieux de travail à bord, notamment à la passerelle, aux machines ou sur les ponts, sous réserve de l'alinéa suivant. Sur instruction du directeur interrégional de la mer, le capitaine fixe les modalités de la consigne compte tenu des aménagements à bord, notamment les accès aux lieux de vie du navire et le droit d'accéder aux ponts au minimum deux heures par jour. Il mentionne la consigne et ses modalités de mise en œuvre au livre de bord. Il s'assure, dans la langue de travail à bord, de la bonne compréhension par la personne consignée de la sanction qui lui est infligée.

Article R5531-8

La consigne ne peut être mise en œuvre que pendant la période d'embarquement du marin au cours de laquelle les faits ont été commis, et prend fin à son expiration. En escale, la personne consignée ne peut être privée de toute permission de descente à terre. Toutefois, cette permission est accordée par le capitaine qui en fixe la durée et les modalités.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.