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Code des transports Sous-section 1 : Dépôt de la plainte ou de la réclamation

Article R5534-1–Article R5534-4共 4 條

Article R5534-1

Les plaintes ou les réclamations des gens de mer mentionnées à l'article L. 5534-1 sont déposées soit auprès des responsables à bord du navire, soit auprès de l'inspection du travail ou du centre de sécurité des navires.

Article R5534-2

Les plaintes ou les réclamations des gens de mer peuvent être formées directement par les gens de mer ou par l'intermédiaire des personnes suivantes : 1° Un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué ; 2° Toute personne physique ou morale mandatée par le gens de mer pour présenter sa plainte ou réclamation.

Article R5534-3

La plainte ou la réclamation est formée par tout moyen. Elle indique, outre son objet : 1° Les nom, prénoms et fonction de son auteur ou ceux de la personne qui la dépose en son nom ; 2° Le nom du navire et son numéro d'immatriculation.

Article R5534-4

En cas de représentation, l'identité du gens de mer n'est communiquée qu'avec l'accord de l'intéressé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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