Article R5741-1
Le livre Ier de la présente partie est applicable à Saint-Martin.
Le livre Ier de la présente partie est applicable à Saint-Martin.
Pour l'application à Saint-Martin du titre Ier du livre Ier : 1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ; 2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat à Saint-Martin ; 3° Le 5° de l'article R. 5112-2-7 n'est pas applicable à Saint-Martin.
I.-Par dérogation à l'article R. 5114-14-1, pour toute inscription d'hypothèque maritime et de saisie portant sur un navire immatriculé dans le ressort de Saint-Martin, à l'exclusion des navires mentionnés à l'article R. 5114-14-2, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. Ce greffier est également compétent lorsque l'inscription porte sur un navire en construction ayant fait l'objet d'un enregistrement temporaire dans le même ressort. II.-Par dérogation à l'article R. 5114-25-2, pour toute inscription de saisie portant sur un navire qui n'est pas enregistré en France, saisi dans le ressort de Saint-Martin, le greffier compétent est celui du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre.
Pour l'application du titre VIII du livre II à Saint-Martin, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au directeur de la mer de la Guadeloupe et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
Les dispositions du titre Ier du livre III ne sont pas applicables à Saint-Martin à l'exception des articles R. 5313-23 à R. 5313-28 relatifs au statut du personnel.
Les dispositions du titre II du livre III ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Au titre III du livre III, ne sont pas applicables à Saint-Martin : 1° Les dispositions de l'article R. 5331-9 en ce qu'elles concernent les auxiliaires de surveillance ; 2° Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier relatives aux surveillants de port et auxiliaires de surveillance ; 3° Les dispositions de la section 4 du chapitre IV relatives aux opérations de chargement et déchargement des navires vraquiers.
Les dispositions du titre V du livre III ne sont pas applicables à Saint-Martin.
Le livre IV de la présente partie est applicable à Saint-Martin à l'exception de celles des articles R. 5431-1 et R. 5431-2.
Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Martin : 1° En cas de difficulté de recrutement de médecins répondant aux exigences de l'article R. 5545-6-6, des médecins autorisés à exercer conformément aux dispositions du code de la santé publique sont recrutés par contrat. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle en médecine maritime ou s'engager dans une formation à la médecine maritime ; 2° Les médecins du service de santé des armées répondant aux conditions du 4° du I de l'article R. 5545-6-6 peuvent, après accord du ministre de la défense, être autorisés par le ministre chargé de la mer à exercer les missions définies aux articles R. 5521-2, R. 5545-6-11 à R. 5545-6-18 et R. 5549-1 ; 3° Pour l'application du second alinéa de l'article R. 5545-6-12, les mots : “définies au II de l'article 4 du décret n° 99-489 du 7 juin 1999 pris en application de l'article L. 742-1 du code du travail et relatif à l'inspection du travail maritime et à la répartition des compétences au sein des services déconcentrés des affaires maritimes” sont remplacés par les mots : “définies à l'article 11 du décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon” ; 4° Pour l'application des dispositions de l'article R. 5545-6-19, le collège médical maritime compétent est le collège médical maritime situé dans le ressort de la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique ; 5° Pour l'application du IV de l'article R. 5545-6-20, les personnes qui ne peuvent se présenter devant le collège médical maritime compétent peuvent être entendues à distance.
Pour l'application de la section 1 du chapitre Ier du titre II et de la section 6 du chapitre V du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports à Saint-Martin, le médecin interrégional affecté à la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique assure les fonctions de médecin interrégional.
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