Article R5753-1
Le port d'intérêt national de Saint-Pierre-et-Miquelon relève de la compétence de l'Etat.
Le port d'intérêt national de Saint-Pierre-et-Miquelon relève de la compétence de l'Etat.
L'organisation du port de Saint-Pierre-et-Miquelon est déterminée par les dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-6 et R. 141-1 à R. 142-5 du code des ports maritimes.
Le régime des travaux et de l'exploitation dans le port de Saint-Pierre-et-Miquelon est déterminé par les dispositions des articles R. 122-1 à R. 122-17 du code des ports maritimes.
Les concessions et les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur les installations portuaires de plaisance peuvent être accordées tant à des collectivités publiques qu'à des établissements publics ou des entreprises privées.
Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées à l'article R. 122-8 du code des ports maritimes. La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10 du même code. Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.
Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 122-12 du code des ports maritimes. La demande est instruite dans les conditions fixées par le même article R. 122-12.
Les tarifs et conditions d'usage des installations portuaires de plaisance sont institués et modifiés selon la procédure fixée aux articles R. 122-14 et R. 122-15 du code des ports maritimes. Les procédures prévues à l'article R. 5753-7 ne sont pas applicables aux tarifs spéciaux dits " tarifs d'abonnement " ou " tarifs contractuels ", lorsque le cahier des charges contient la clause du cahier des charges type concernant l'homologation de ces tarifs.
Pour l'application de l'application de l'article R. 5321-2 à SaintPierre-et-Miquelon, l'autorité chargée de fixer les taux des redevances mentionnées à l'article R. 5321-1 est le concessionnaire ou, en l'absence de concessionnaire, le préfet.
Huit jours après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des chapitres II et III du livre III, les références au règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu du même règlement.
Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre III ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions des articles R. 5351-3 et R. 5352-1 ainsi que celles du troisième alinéa de l'article R. 5352-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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