Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. 5000-1 à R. 5000-3
Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence intérieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passagers et des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre I de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. 5112-1 A
Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
R. 5112-2-4-1 et R. 5112-2-4-2
Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
R. 5122-2
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
R. 5112-2-1-1, R. 5112-2-3-1 et R. 5112-2-8 à R. 5112-2-11
Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
R. 5131-1
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
R. 5141-1 à R. 5142-25
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'une longueur de référence intérieure à 24 mètres qui ne sont pas destinés au transport de passagers et des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
D. 5111-1
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
D. 5111-2
Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021
D. 5111-3
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
D. 5111-5
Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
D. 5111-6 à D. 5111-8
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
D. 5111-9 à D. 5111-12
Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
D. 5112-1 et D. 5112-2
Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
D. 5112-2-2 et R. 5112-2-4
Résultant du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021
D. 5112-2-5
Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
D. 5112-2-6
Résultant du décret n° 2023-921 du 5 octobre 2023
D. 5113-1 à D. 5113-4
Résultant du décret n° 2016-1893 du 28 décembre 2016
Pour l'application en Polynésie française des chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier :
1° Les mots : “ l'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ la francisation ”, les mots : “ certificat d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ certificat de francisation ” et les mots : “ numéro d'enregistrement ” sont remplacés par les mots : “ numéro de francisation ” ;
2° Les références à la préfecture ou aux services du préfet sont remplacées par des références aux services du représentant de l'Etat en Polynésie française ;
3° Les dispositions du 5° de l'article R. 5112-2-7 ne sont pas applicables.
Pour l'application de l'article R. 5122-2 en Polynésie française, la coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la Polynésie française est assurée dans les conditions prévues à l'article 168 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.
Pour l'application en Polynésie française des articles R. 5141-3, à son 3°, les mots : " mentionnée à l'article L. 5331-5 " sont remplacés par les mots : " prévue par la réglementation applicable localement ".
Pour l'application en Polynésie française des articles R. 5141-14 et R. 5142-13, les mots : " code général de la propriété des personnes publiques " sont remplacés par les mots : " code du domaine de l'Etat ".
Chapitre II : Navigation maritime
Le titre VIII du livre II est applicable en Polynésie française sous réserve des compétences dévolues à la collectivité par les articles 13 et 14 et par le 11° de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 sur le domaine maritime, dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires d'au plus 160 de jauge brute qui ne sont pas destinés au transport des passagers ainsi qu'en matière de sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures.
Pour l'application du titre VIII du livre II en Polynésie française, la référence au directeur interrégional de la mer est remplacée par la référence au chef du service des affaires maritimes et la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est supprimée.
La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 dans les eaux intérieures et en matière de sécurité des navires qui ne sont pas destinés au transport des passagers de moins de 24 mètres ou qui relevaient de la compétence de la Polynésie française à la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française.
Les chapitres Ier et III du titre VII du livre II sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024.
Chapitre III : Les ports maritimes
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du chapitre II du titre III du livre III de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU :
R. 5332-1 à R. 5332-5
et R. 5332-8 à R. 5332-64
Décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023
II.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU :
R. 5336-1 à R. 5336-3
Décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023
R. 5336-4 et R. 5336-5
Décret n° 2014-1670 du 30 décembre 2014
R. 5336-7
Décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5773-1 :
1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
3° La référence au règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
4° La référence à la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports ;
5° L'article R. 5332-9 est ainsi rédigé :
Art. R. 5332-9.-Pour l'ensemble des ports mentionnés à l'article au I de l'article R. 5332-1, le haut-commissaire de la République en Polynésie française crée un comité local de sûreté portuaire qu'il préside et dont il fixe la composition par arrêté.
Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.
Chapitre IV : Le transport maritime
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre Ier de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. 5442-1
Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023
R. 5442-2
Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014
R. 5442-3
Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023
R. 5442-4 et R. 5442-5
Résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014
R. 5442-6 et R. 5442-12 à R. 5442-15
Résultant du décret n° 2017-944 du 10 mai 2017
R. 5442-16
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre IV de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
D. 5442-1-1
Résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014
D. 5442-1-2 et D. 5442-1-3
Résultant du décret n° 2023-975 du 23 octobre 2023
D. 5442-7
Résultant du décret n° 2014-1419 du 28 novembre 2014
D. 5442-8
Résultant du décret n° 2017-1300 du 23 août 2017
D. 5442-9
Résultant du décret n° 2014-1419
D. 5442-10 et D. 5442-11
Résultant du décret n° 2015-301 du 17 mars 2015
Les dispositions sur la responsabilité du transporteur maritime mises en œuvre par la Polynésie française ne s'appliquent pas aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.
Chapitre V : Les gens de mer
Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
R. 5511-1
Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015
R. 5511-2
Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024
R. 5511-3 à R. 5511-7
Résultant du décret n° 2015-454 du 21 avril 2015
R. 5521-3 et R. 5521-5
Résultant du décret n° 2025-349 du 14 avril 2025
R. 5524-1 à R. 5524-3
Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018
R. 5524-4
Résultant du décret n° 2023-1231 du 21 décembre 2023
R. 5524-5 à R. 5524-16
Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018
R. 5524-18 à R. 5524-59
Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués
R. 5531-1 à R. 5531-5
Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués
R. 5547-3 à R. 5547-3-19
Résultant du décret n° 2022-1727 du 28 décembre 2022
Sous réserve des compétences dévolues à la Polynésie française :
1° L'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants. Il est soumis, par l'armateur, au visa du service de l'Etat territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail. L'absence de décision expresse à l'issue d'un délai de deux mois vaut rejet de la demande de visa.
Si les conditions réelles d'exploitation du navire ne permettent pas d'assurer le respect des règles mentionnées à l'alinéa précédent, le visa est retiré.
Le refus ou le retrait de visa entraîne l'interdiction d'appareiller, tout comme le fait d'embarquer un effectif inférieur en nombre ou en qualité à celui qui a fait l'objet du visa ;
2° Les décisions prises par le service de l'Etat territorialement compétent en application du 1° sont motivées. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans un délai de quatre mois devant le ministre chargé de la mer. Le ministre statue dans le délai d'un mois.
Sont applicables en Polynésie française, en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat et sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du livre V de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
D. 5532-1 et D. 5532-2
Résultant du décret n° 2018-747 du 24 août 2018 relatif au régime disciplinaire des marins et des pilotes, à la discipline à bord des navires et au régime disciplinaire applicable aux militaires embarqués
Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre V mentionnées à l'article R. 5775-1 sont applicables en Polynésie française dans les conditions prévues par l'article L. 5775-2, en tant qu'elles concernent une faute grave au sens de l'article R. 5524-4 commise par un marin disposant d'un titre de formation professionnelle maritime ou d'un diplôme délivré par l'Etat, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Toutes les références aux pilotes, au chef du pilotage, au service du pilotage ou à la section pilotage du conseil de discipline ne sont pas applicables ;
1° bis A l'article R. 5524-4, les mots : “ au règlement particulier prévu à l'article L. 5341-10, au règlement local prévu à l'article R. 5341-47, ainsi qu'au règlement intérieur prévu à l'article R. 5341-55 de la station de pilotage ” sont remplacés par les mots : “ à la règlementation en vigueur localement en matière de pilotage ”.
2° Le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime. ” ;
3° Le 8° de l'article R. 5531-5 n'est pas applicable en Polynésie française ;
4° Toute autre sanction professionnelle prononcée par les autorités administratives compétentes de la Polynésie française à l'encontre d'un marin au titre de la législation applicable en Polynésie française, consistant en un retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession attachés au titre de formation professionnelle maritime de l'intéressé est notifiée au ministre chargé des gens de mer en vue de son enregistrement dans le registre prévu à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
Les dispositions particulières aux personnels militaires du chapitre II du titre III du livre V mentionnés à l'article D. 5775-2 sont applicables en Polynésie française et à bord des navires qui y sont immatriculés sous réserve de l'adaptation suivante : à l'article D. 5532-1, il est ajouté, après les mots : “ du présent titre ”, les mots : “ ou de l'application des dispositions équivalentes mises en œuvre par la Polynésie française ”.
Les dispositions de la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre V sont applicables en Polynésie française aux organismes de formation délivrant des titres et attestations de formation professionnelle maritime conduisant à la délivrance par l'Etat de titres ou attestations prévus au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A la première phrase du I de l'article R. 5547-3-1, les mots : “ le directeur interrégional de la mer ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité mentionnée au 5° de l'article R. 1802-7 ” et à la seconde phrase du même I, les mots : “ sur plusieurs régions administratives du territoire national ” sont remplacés par les mots : “ en Polynésie française et sur une ou plusieurs autres collectivités du territoire national ” ;
2° Le II de l'article R. 5547-3-1 n'est pas applicable.
I. - Les articles R. 5521-3 et R. 5521-5 sont applicables à la Polynésie française en ce qui concerne l'aptitude médicale requise pour la navigation des gens de mer embarqués à bord de navire effectuant une navigation couverte par les conventions internationales applicables à la Polynésie française.
II. - Tout employeur s'assure que le gens de mer mentionné au I est titulaire d'un certificat médical d'aptitude à la navigation en cours de validité. Ce certificat est présenté par l'employeur ou le gens de mer, ou à bord du navire, par le capitaine, sur demande des autorités administratives compétentes.
III. - Les conditions dans lesquelles l'examen d'aptitude médicale à la navigation mentionné à l'article R. 5521-3 est effectué et celles dans lesquelles un certificat d'aptitude médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le respect des conventions internationales, par la réglementation applicable en Polynésie française en matière de médecine du travail, sans préjudice du concours apporté par l'Etat dans les conditions prévues à la convention mentionnée au IV.
IV. - Sur demande du gouvernement de la Polynésie française, l'Etat peut, par convention, prêter son concours à l'exercice, par la Polynésie française, de sa compétence en matière de surveillance médicale des salariés exerçant la profession de gens de mer, dans le respect des conventions internationales applicables, notamment en prévoyant l'assistance du service central de santé des gens de mer prévu à l'article R. 5545-6-2.
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