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Code des transports Sous-section 10 : Radiation de l'aéronef du registre d'immatriculation

Article D6111-33–Article D6111-35共 3 條

Article D6111-33

La demande de radiation de l'aéronef du registre d'immatriculation est présentée par son propriétaire. Le certificat d'immatriculation est joint à cette demande.

Article D6111-34

Lorsque l'aéronef est radié du registre, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre au propriétaire de l'aéronef un certificat de radiation.

Article D6111-35

La radiation peut être effectuée d'office : 1° Lorsque l'aéronef ne remplit plus les conditions fixées à l'article L. 6111-3 ; 2° En cas de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ; 3° Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile fait la déclaration de présomption de disparition prévue à l'article L. 6132-3 ou lorsqu'il est en possession de pièces prouvant la disparition de l'aéronef.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.