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Code des transports Livre IER : L'AÉRONEF

Article D6111-1–Article R6143-5共 96 條

Titre IER : IDENTIFICATION DE L'AÉRONEF
Chapitre unique.
Section 1 : Immatriculation et nationalité de l'aéronef
Sous-section 1 : Registre d'immatriculation

Article D6111-1

L'inscription sur le registre d'immatriculation prévue à l'article L. 6111-2 détermine l'identité de l'aéronef.

Article D6111-2

L'immatriculation de l'aéronef s'effectue par son inscription sur le registre d'immatriculation et l'attribution corrélative d'un numéro d'ordre.

Article D6111-3

Le registre d'immatriculation est ouvert à la direction générale de l'aviation civile. Ce registre est tenu à la disposition du public selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Toute personne peut en obtenir copie conforme sur demande écrite.

Article D6111-4

Le registre d'immatriculation est tenu, sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile, par un fonctionnaire qui peut être suppléé par un autre fonctionnaire placé sous son autorité. Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation et son suppléant sont nommés par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du directeur général de l'aviation civile.

Article D6111-5

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation tient : 1° Un registre de dépôt, sur lequel il enregistre toutes les pièces remises en application des dispositions législatives et réglementaires du présent code ; 2° Un registre d'immatriculation, sur lequel il enregistre les immatriculations, les inscriptions des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels, les inscriptions de mutations de propriété par décès et les transcriptions des procès-verbaux de saisie.

Article D6111-6

Les pièces prévues au 1° de l'article D. 6111-5 reçoivent le numéro d'ordre sous lequel elles sont portées sur le registre de dépôt et la date de cet enregistrement. Ce numéro d'ordre et cette date d'enregistrement font foi de l'ordre et de la date des inscriptions et transcriptions prévues au 2° de l'article D. 6111-5.

Article D6111-7

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre un récépissé des pièces enregistrées.

Article D6111-8

Sauf en ce qui concerne les ballons libres non habités et dans le cas, prévu à l'article L. 6122-5, d'un aéronef en construction sur lequel une hypothèque doit être prise, l'inscription sur le registre d'immatriculation est subordonnée à la délivrance, par les services ou organismes français habilités : 1° Soit d'un certificat de navigabilité individuel ; 2° Soit, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un laissez-passer ; 3° Soit, s'agissant des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, d'une autorisation de circuler accordée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris en application de l'article R. 6221-16.

Article D6111-9

L'inscription de l'aéronef sur le registre comprend : 1° Les marques de nationalité et d'immatriculation ; 2° La date d'immatriculation ; 3° Le numéro d'inscription ; 4° La description de l'aéronef précisant sa catégorie, le nom du constructeur, son type, la série à laquelle il appartient et son numéro dans la série ; 5° Les nom et prénoms, ou la raison sociale, ainsi que l'adresse de chaque propriétaire ; 6° L'aérodrome d'attache de l'aéronef, sauf dans les cas des ballons libres non habités et des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers.

Article D6111-10

Les opérations qui donnent lieu à inscription ou transcription sur le registre d'immatriculation sont les suivantes : 1° Immatriculation de l'aéronef ; 2° Mutation de propriété de l'aéronef ; 3° Constitution d'hypothèque ou autre droit réel sur l'aéronef ; 4° Location de l'aéronef ; 5° Saisie de l'aéronef ; 6° Modifications des caractéristiques de l'aéronef ; 7° Radiation d'une hypothèque, d'une location ou d'un procès-verbal de saisie ; 8° Radiation de l'aéronef.

Sous-section 2 : Marques de nationalité et d'immatriculation

Article R6111-11

Tout aéronef inscrit sur le registre d'immatriculation porte : 1° Les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui sont attribuées ; 2° Une plaque d'identité.

Article D6111-12

Les marques portées par tout aéronef inscrit sont composées comme suit : 1° La marque de nationalité précède la marque d'immatriculation et est représentée par la lettre majuscule F ; 2° La marque d'immatriculation est séparée de la marque de nationalité par un tiret et comprend un groupe de quatre lettres majuscules.

Article D6111-13

Des marques provisoires peuvent être attribuées aux aéronefs en instance d'inscription sur le registre d'immatriculation qui sont munis de laissez-passer, afin d'effectuer des vols.

Article D6111-14

L'emplacement des marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs, leurs dimensions et le type de caractère à utiliser sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté définit également les dimensions, la consistance, l'emplacement de la plaque d'identité et les mentions qui y sont portées.

Sous-section 3 : Immatriculation

Article D6111-15

La demande d'immatriculation est présentée par le propriétaire de l'aéronef, en deux exemplaires adressés au bureau d'immatriculation. La demande comporte les renseignements relatifs à l'aéronef : type, série, numéro dans la série et aérodrome d'attache.

Article D6111-16

A la demande d'immatriculation sont joints : 1° Si le propriétaire est une personne physique, une pièce établissant son identité et justifiant qu'il remplit les conditions fixées au 1° de l'article L. 6111-3 ; 2° Si le propriétaire est une personne morale, la justification que celle-ci remplit les conditions fixées au 2° de l'article L. 6111-3 ; 3° Si l'immatriculation de l'aéronef est demandée au titre du 3° de l'article L. 6111-3, la demande d'inscription de la location de l'aéronef exploité et les éléments d'identification de son propriétaire.

Article D6111-17

A la demande d'immatriculation sont également joints : 1° Une pièce établissant que le demandeur est propriétaire de l'aéronef ; 2° Lorsque l'aéronef est en provenance d'un autre Etat, une attestation de cet Etat établissant que l'aéronef n'est pas immatriculé ou qu'il a été radié du registre d'immatriculation de cet Etat ; 3° Le certificat fiscal d'acquisition pour un aéronef acquis d'un autre Etat membre de l'Union européenne ; 4° Tout document attestant du respect des formalités douanières à l'importation, tel que le document administratif unique, pour les aéronefs importés d'un Etat non-membre de l'Union européenne.

Sous-section 4 : Certificat d'immatriculation

Article D6111-18

L'inscription sur le registre d'immatriculation est attestée par la délivrance, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre, d'un certificat d'immatriculation qui comporte les informations prévues par l'article D. 6111-9. Le modèle de ce certificat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 6111-14. L'absence d'immatriculation d'un aéronef est attestée par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre.

Article D6111-19

Le certificat d'immatriculation et la copie conforme de l'extrait du registre d'immatriculation sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet. Le montant de ces remboursements est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile.

Sous-section 5 : Mutation de propriété de l'aéronef

Article D6111-20

En cas de cession de propriété de l'aéronef : 1° L'ancien propriétaire renvoie le certificat d'immatriculation au bureau d'immatriculation ; 2° Le nouveau propriétaire dépose, dans un délai maximal de trois mois à compter de la cession de l'aéronef, la demande prévue à l'article D. 6111-21.

Article D6111-21

L'inscription des actes ou jugements translatifs, constitutifs ou déclaratifs de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque et celle des mutations de propriété par décès sont effectuées après le dépôt, au bureau d'immatriculation, d'une demande en deux exemplaires présentée par le nouveau propriétaire. La demande indique : 1° La date et la nature du titre en vertu duquel l'inscription est requise et, s'il ne s'agit pas d'un acte sous seing privé, les nom et qualité de l'officier public qui a établi l'acte ou l'attestation notariée ou le tribunal qui a rendu le jugement ; 2° Les nom, prénoms et domicile de chacune des parties ; 3° Les renseignements relatifs à l'aéronef comportant son type, la série à laquelle il appartient, son numéro dans la série, ses marques d'immatriculation et son aérodrome d'attache. A la demande sont joints le titre mentionné au 1° ainsi que les pièces prévues au 1°, 2° ou 3° de l'article D. 6111-16.

Sous-section 6 : Inscription d'immatriculation et de mutation de propriété de l'aéronef à titre dérogatoire

Article D6111-22

Si l'aéronef ne remplit pas l'une des conditions fixées par l'article L. 6111-3, son inscription ou celle de la mutation de propriété dont il a fait l'objet sur le registre d'immatriculation est subordonnée à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile prévu par l'avant-dernier alinéa de cet article.

Article D6111-23

En vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article D. 6111-22, le propriétaire de l'aéronef présente, en plus des pièces exigées pour l'immatriculation ou l'inscription de mutation de propriété, une demande exposant les motifs pour lesquels il sollicite une dérogation ainsi qu'une pièce établissant sa nationalité.

Sous-section 7 : Location de l'aéronef

Article D6111-24

Le propriétaire de l'aéronef qui, en application du 3° de l'article L. 6111-3, veut faire inscrire sur le registre d'immatriculation le contrat de location de son aéronef adresse à cette fin, au bureau d'immatriculation, une demande en deux exemplaires accompagnée de l'acte de location. La demande indique : 1° Les nom, prénoms et domicile du preneur ; 2° La date de l'acte et sa durée de validité ; 3° Le type, la série, le numéro dans la série, les marques d'immatriculation et l'aérodrome d'attache de l'aéronef loué.

Sous-section 8 : Dispositions communes aux demandes d'inscription

Article D6111-25

Les demandes prévues aux articles D. 6111-15, D. 6111-21 et D. 6111-24 sont présentées sur des formulaires fournis par le bureau d'immatriculation et disponibles en ligne sur un site internet relevant du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6111-26

Dans le cas où l'acte de mutation de propriété ou de location à inscrire s'applique à plusieurs aéronefs, il est produit une demande distincte pour chaque aéronef.

Article D6111-27

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe chaque demande, et en remet l'un des deux exemplaires au demandeur, certifiant que l'inscription a été effectuée.

Article D6111-28

A l'appui des demandes déposées aux fins d'inscription en application des articles D. 6111-21 et D. 6111-24, le certificat d'immatriculation est exigé en vue de le remplacer par un nouveau certificat portant les mentions dont l'inscription est requise.

Article D6111-29

Toute demande de modification portant sur une des inscriptions prévues aux articles D. 6111-21 et D. 6111-24 est présentée dans les conditions fixées par ces articles.

Article D6111-30

Les demandes qui ne sont pas établies dans les conditions fixées par les articles D. 6111-15, D. 6111-21, D. 6111-24, D. 6111-25 et D. 6111-26 sont irrecevables.

Article D6111-31

Toute personne qui veut obtenir la copie conforme des inscriptions prévues aux articles D. 6111-21 et D. 6111-24 présente au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation une demande écrite.

Sous-section 9 : Modification des caractéristiques de l'aéronef

Article D6111-32

Toute modification des caractéristiques figurant sur le certificat de navigabilité de l'aéronef est déclarée au bureau d'immatriculation dans le délai maximal d'un mois. Les nouvelles caractéristiques sont inscrites sur le registre d'immatriculation. Un nouveau certificat d'immatriculation est délivré.

Sous-section 10 : Radiation de l'aéronef du registre d'immatriculation

Article D6111-33

La demande de radiation de l'aéronef du registre d'immatriculation est présentée par son propriétaire. Le certificat d'immatriculation est joint à cette demande.

Article D6111-34

Lorsque l'aéronef est radié du registre, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre au propriétaire de l'aéronef un certificat de radiation.

Article D6111-35

La radiation peut être effectuée d'office : 1° Lorsque l'aéronef ne remplit plus les conditions fixées à l'article L. 6111-3 ; 2° En cas de réforme de l'aéronef ou de détérioration le mettant définitivement hors d'état de navigabilité ; 3° Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile fait la déclaration de présomption de disparition prévue à l'article L. 6132-3 ou lorsqu'il est en possession de pièces prouvant la disparition de l'aéronef.

Section 2 : Dérogations à l'obligation d'immatriculation de certains aéronefs et régime particulier à certains aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers

Article R6111-36

En application du III de l'article L. 6111-1, sont exemptés de l'obligation d'immatriculation les aéronefs suivants : 1° Les aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers qui sont captifs ou tractés à partir de la surface du sol ou de l'eau ; 2° Les aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés ou faiblement motorisés prévus au 3° de l'article R. 6221-16 ; 3° Les ballons pilotes libres non habités utilisés exclusivement à des fins météorologiques et les ballons libres non habités sans charge utile ; 4° Les parachutes ; 5° Les fusées, à l'exception de celles régies par les dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.

Article R6111-37

Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés exemptés de l'obligation d'immatriculation en vertu du 2° de l'article R. 6111-36 sont identifiés et enregistrés selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6111-38

L'enregistrement, prévu par le II de l'article L. 6111-1, d'un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers au-dessus du territoire français est réalisé dans les conditions fixées par les articles R. 6111-39 à R. 6111-46.

Article R6111-39

L'obligation d'enregistrement est applicable lorsque la masse au décollage de l'aéronef est supérieure ou égale à 800 grammes.

Article R6111-40

Le propriétaire procède à l'enregistrement. Dans le cas d'une propriété partagée, l'enregistrement est réalisé par l'un des copropriétaires. Lorsque le propriétaire d'un aéronef sans équipage à bord ne transportant pas de passagers est un mineur non émancipé ou un majeur protégé, l'obligation d'enregistrement incombe à son représentant légal.

Article R6111-41

L'enregistrement s'effectue par voie électronique et donne lieu à une inscription sur le registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers tenu par le ministre chargé de l'aviation civile. Ce registre contient : 1° Les informations communiquées lors de l'enregistrement : l'identité, l'adresse et la nationalité du propriétaire ou du copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement et, le cas échéant, l'identité de son représentant légal, l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique prévu à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ainsi que les caractéristiques principales de l'aéronef ; 2° Le numéro d'enregistrement ; 3° La date limite de validité de l'enregistrement.

Article R6111-42

L'enregistrement et l'extrait du registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ne sont pas valables si les renseignements fournis par la personne procédant à l'enregistrement comportent des erreurs substantielles.

Article R6111-43

Le numéro d'enregistrement est apposé sur l'aéronef, sauf lorsqu'il est immatriculé et que son immatriculation est apposée sur l'aéronef.

Article R6111-44

Lors de toute utilisation d'un aéronef prévu à l'article R. 6111-38, son télépilote est détenteur d'un extrait à jour du registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers qui peut être édité par voie électronique à tout moment par le propriétaire. Cet extrait est présenté sous format numérique ou papier en cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 6221-4 et sur leur demande.

Article R6111-45

Avant toute utilisation d'un aéronef prévu à l'article R. 6111-38 ayant subi une modification, y compris l'ajout ou la modification d'un dispositif de signalement électronique ou numérique, le rendant non conforme aux informations spécifiées sur le registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, le propriétaire procède à une mise à jour des informations afférentes et édite par voie électronique l'extrait du registre mis à jour.

Article R6111-46

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la procédure d'enregistrement par voie électronique et les informations enregistrées. Le même arrêté fixe : 1° Les informations portées sur l'extrait du registre des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers ; 2° La durée de validité de l'enregistrement, dans la limite de cinq ans ; 3° Les modalités de l'apposition du numéro d'enregistrement sur l'aéronef.

Titre II : RÉGIME DE PROPRIÉTÉ
Chapitre II : Hypothèques et privilèges
Section 1 : Hypothèques

Article R6122-1

Pour faire inscrire une hypothèque sur l'aéronef en vertu des articles L. 6122-1 à L. 6122-15, le requérant présente au bureau d'immatriculation un des originaux du titre constitutif d'hypothèque, lequel y reste déposé s'il est rédigé sous seing privé ou dressé en brevet, ou une expédition s'il est établi en minute. Deux exemplaires de la requête signés par le requérant sont joints au titre constitutif d'hypothèque. Ils indiquent : 1° Les nom, prénom, domicile et nationalité du créancier et du débiteur ; 2° La date et la nature du titre ; 3° Le montant de la créance exprimé dans le titre ; 4° Les clauses relatives aux intérêts et au remboursement ; 5° Le type de l'aéronef, sa série et son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation ou la déclaration prévue à l'article L. 6122-5 ; 6° L'élection de domicile par le créancier dans la ville où est situé le bureau d'immatriculation. L'inscription de l'hypothèque est précisée sur les requêtes dont l'un des exemplaires est remis au requérant.

Article R6122-2

Pour l'application des dispositions de l'article L. 6122-5 relatives à la constitution d'hypothèque sur l'aéronef en construction, une déclaration est adressée au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation par lettre recommandée portant les signatures du propriétaire et du constructeur. L'aéronef en construction est inscrit sur le registre d'immatriculation avec les indications portées sur la déclaration, et y prend son numéro d'ordre. L'inscription est complétée ultérieurement et rectifiée, s'il y a lieu, lors de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article D. 6111-15, formalités qui restent obligatoires après l'achèvement de l'aéronef. Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, le récépissé de la déclaration délivré en application de l'article L. 6122-5 tient lieu de certificat d'immatriculation et reproduit à cet effet les indications portées dans la déclaration.

Article R6122-3

Pour l'application des dispositions de l'article L. 6122-6, les pièces de rechange comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous objets de quelque nature que ce soit conservés en vue du remplacement des pièces composant l'aéronef, sous réserve de leur individualisation. Ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l'objet de la publicité prévue à l'article L. 6122-7. Cette publicité précise le registre où l'hypothèque est inscrite ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire.

Article D6122-4

Les requêtes aux fins d'inscription hypothécaire sont présentées sur des formulaires fournis par le bureau d'immatriculation et disponibles en ligne sur un site internet relevant du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6122-5

Dans le cas où l'hypothèque grève plusieurs aéronefs, il est produit deux exemplaires de requête pour chaque aéronef.

Article D6122-6

Les requêtes qui ne sont pas établies conformément aux prescriptions des articles R. 6122-1 et D. 6122-5 sont irrecevables.

Article D6122-7

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation cote et paraphe chaque requête et en remet l'un des deux exemplaires au requérant, certifiant que l'inscription prévue à l'article R. 6122-1 a été effectuée.

Article D6122-8

A l'appui des requêtes déposées en application de l'article R. 6122-1, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est produit afin d'être remplacé par un nouveau certificat ou récépissé portant mention de l'inscription hypothécaire. Le débiteur est tenu soit de se joindre au créancier à l'effet de présenter, suivant le cas, le certificat d'immatriculation ou le récépissé susmentionné, soit de charger le créancier de présenter à sa place ce certificat ou ce récépissé.

Article D6122-9

Lorsqu'une radiation d'inscription hypothécaire est requise, en vertu de l'article L. 6122-13, le certificat d'immatriculation ou le récépissé en tenant lieu est produit afin d'être remplacé par un nouveau certificat ou récépissé.

Article D6122-10

Toute demande de modification portant sur l'inscription d'hypothèque est présentée dans les conditions fixées par l'article R. 6122-1.

Article R6122-11

Le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre la copie conforme des inscriptions hypothécaires existant sur un aéronef, ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune, à toute personne qui lui en présente la demande écrite.

Article R6122-12

L'acquéreur de l'aéronef ou de pièces de rechange qui veut se garantir contre les poursuites prévues aux articles R. 6123-2 et R 6123-3 est tenu, avant la poursuite ou dans le délai de quinzaine de la notification du procès-verbal de saisie, de notifier à tous les créanciers inscrits au registre d'immatriculation, au domicile élu par eux dans leur inscription : 1° Un extrait de son titre d'acquisition indiquant la date et la nature du titre, le type de l'aéronef, son numéro de série, son numéro dans la série et ses marques d'immatriculation, ainsi que le prix, charges comprises ; 2° Un état indiquant la date des inscriptions, le nom des créanciers, le montant des créances inscrites ; 3° La déclaration qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non ; 4° Constitution d'un avocat près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve soit l'aéronef, soit son aérodrome d'attache, soit le bureau d'immatriculation.

Article R6122-13

Tout créancier inscrit peut requérir la mise aux enchères de l'aéronef en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.

Article R6122-14

La réquisition de mise aux enchères est signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans le délai de cinq jours de la notification augmenté des délais de distance. Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire auprès duquel l'acquéreur a constitué avocat, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises. La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisies.

Section 2 : Privilèges

Article R6122-15

La cession de l'aéronef, prévue au 2° de l'article L. 6122-17, est publiée au bulletin officiel du registre du commerce ainsi que dans un journal d'annonces légales du domicile du vendeur.

Chapitre III : Saisie et vente forcée
Section 1 : Saisie conservatoire

Article R6123-1

Lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France ou lorsque l'aéronef est immatriculé à l'étranger, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l'autorisation du juge de l'exécution du lieu où l'appareil a atterri. Le juge saisi donne mainlevée de la saisie si le propriétaire offre de déposer un cautionnement égal au montant de la créance réclamée. Il peut ordonner cette mainlevée en fixant le montant du cautionnement à fournir au cas de contestation sur l'étendue de la créance. Ce cautionnement est déposé à la Caisse des dépôts et consignations.

Section 2 : Vente forcée

Article R6123-2

Il peut être procédé à la saisie de l'aéronef à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification d'un commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de son aéronef ; 3° Indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié.

Article R6123-3

L'huissier de justice énonce dans le procès-verbal de saisie les nom, prénom et domicile du créancier pour le compte duquel il agit, le titre en vertu duquel il procède, la somme dont il poursuit le paiement, l'élection du domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie, le nom du propriétaire, le type de l'aéronef, son immatriculation. L'huissier de justice énonce et décrit les principaux équipements et accessoires. Il désigne un gardien.

Article R6123-4

Le créancier saisissant doit, dans un délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et l'assigner à comparaitre devant le juge de l'exécution du lieu où la vente est poursuivie, pour dire qu'il sera procédé à la vente. Si le propriétaire n'est pas domicilié en France et n'y a pas de représentant habilité, les significations et assignations peuvent être délivrées en la personne du commandant de bord.

Article R6123-5

Le procès-verbal de saisie est transcrit au bureau d'immatriculation, à peine de caducité, dans le délai de cinq jours francs augmenté des délais de distance. Dans un délai de huit jours, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation délivre sur demande écrite du requérant une copie conforme des inscriptions et, à peine de caducité, dans les trois jours qui suivent, la saisie est dénoncée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal juge de l'exécution. Le délai de comparution est de huit jours, si le propriétaire est domicilié en France. Dans le cas contraire, les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 à 644 du code de procédure civile.

Article D6123-6

Le procès-verbal de saisie est rendu à l'huissier de justice après avoir été revêtu, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, d'une mention certifiant que la transcription a été effectuée.

Article R6123-7

Le juge de l'exécution fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si au jour fixé pour la vente il n'est pas fait d'offre, le juge indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et fixée par lui.

Article R6123-8

La vente sur saisie a lieu à l'audience d'adjudication du juge de l'exécution trois semaines après une apposition d'affiches et une insertion de cette affiche : 1° Dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du juge ; 2° Dans le Bulletin officiel des Annonces civiles et commerciales. Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve l'aéronef saisi. Le jugement détermine la publicité locale complémentaire qui doit être faite. Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente de l'aéronef saisi, à la porte principale du juge de l'exécution devant lequel on doit procéder, au lieu où se trouve l'aéronef ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation.

Article R6123-9

Les annonces et affiches indiquent les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant, les titres en vertu desquels il agit, la somme qui lui est due, l'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où l'aéronef saisi doit rester, les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire de l'aéronef saisi, les marques d'immatriculation de l'aéronef ainsi que les caractéristiques portées au certificat d'immatriculation, le lieu où se trouve l'aéronef, la mise à prix et les conditions de la vente, les jour, heure et lieu de l'adjudication.

Article R6123-10

Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.

Article R6123-11

L'adjudicataire est tenu de verser son prix, sans frais à la Caisse des dépôts et consignations, dans les trois jours de l'adjudication, à peine de réitération des enchères.

Article R6123-12

Il présente, dans les cinq jours suivants, une requête au juge de l'exécution pour qu'il fixe la date de l'audience à laquelle il citera les créanciers, par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix. L'acte de convocation est affiché dans l'auditoire du tribunal judiciaire et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal et dans le Bulletin officiel des Annonces civiles et commerciales. Le délai de convocation est de quinze jours sans augmentation à raison de la distance.

Article R6123-13

Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, il est dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits. Dans les huit jours, chacun des créanciers dépose au greffe du juge de l'exécution une demande de collocation contenant constitution d'avocat avec titres à l'appui. A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte d'avocat à avocat, appelés devant le juge de l'exécution, qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.

Article R6123-14

Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avocat seulement pour les parties présentes et aux domiciles élus pour les parties défaillantes. Le jugement n'est pas susceptible d'opposition. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement sous réserve des dispositions des articles 643 à 644 du code de procédure civile.

Article R6123-15

L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, en cas d'appel, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge de l'exécution dresse l'état des créances colloquées en principal, intérêt et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie. Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avocat le plus diligent au sens de l'article R. 6123-11.

Article R6123-16

Sur l'ordonnance du juge de l'exécution, le greffier du juge de l'exécution délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la Caisse des dépôts et consignations. La même ordonnance autorise la radiation par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de toute partie intéressée.

Section 3 : Saisie contrefaçon

Article R6123-17

En cas de saisie pour contrefaçon d'un brevet, dessin ou modèle, le propriétaire de l'aéronef immatriculé à l'étranger ou son représentant peut obtenir la mainlevée de la saisie moyennant le dépôt d'un cautionnement dont le montant, à défaut d'accord amiable, est fixé dans le plus bref délai possible par le juge de l'exécution du lieu de la saisie.

Titre III : DOMMAGES ET RESPONSABILITÉS
Chapitre Ier : Responsabilité des équipages et des exploitants

Article R6131-1

Les pilotes sont tenus, au cours de la circulation aérienne, de se conformer aux règlements relatifs à la police de la circulation, à la route, aux feux et aux signaux, et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages.

Article R6131-2

L'action en responsabilité est portée au choix du demandeur devant la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ou devant le tribunal du lieu où demeure le défendeur. S'il s'agit d'une avarie causée à un aéronef en circulation, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle l'aéronef a atterri après l'avarie.

Chapitre II : Assistance, sauvetage, découverte d'épaves et disparition
Section 1 : Assistance et sauvetage

Article R6132-1

Si l'accident ou l'incident a causé des dommages aux personnes ou aux biens transportés, le procureur de la République compétent est tenu informé.

Section 3 : Disparition

Article R6132-2

L'autorité administrative prévue à l'article L. 6132-3 est le ministre chargé de l'aviation civile.

Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Chapitre II : Dispositions pénales
Section 1 : Constatation et poursuites des infractions

Article R6142-1

Une copie des procès-verbaux prévus à l'article L. 6142-1 est transmise au directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

Article R6142-2

La commission prévue par l'article L. 6142-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense. Elle précise l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation à constater les infractions.

Article R6142-3

Les agents commissionnés en application de l'article R. 6142-2 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. En cas de changement de résidence administrative ou d'affectation, la prestation de serment initiale n'a pas à être renouvelée. Le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent enregistre la prestation de serment initiale sur l'acte de commissionnement.

Article R6142-4

La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

Section 2 : Transaction pénale

Article R6142-5

La proposition de transaction prévue aux articles L. 1721-4 et L. 6142-3 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale, par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

Article R6142-6

La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le délai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai correspondant.

Article R6142-7

Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité prévue à l'article R. 6142-5 la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et retourner un exemplaire signé de la proposition.

Article R6142-8

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti par la transaction.

Section 3 : Manquements aux obligations déclaratives de la procédure d'enregistrement des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers

Article R6142-9

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le propriétaire ou le copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement ou son représentant légal, de fournir, lors de l'enregistrement de l'aéronef par voie électronique régi par les articles R. 6111-38 à R. 6111-46, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou sur l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ou sur les caractéristiques principales de l'aéronef, ou de ne pas mettre à jour ces informations dans les conditions prévues à l'article R. 6111-45.

Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
Section 1 : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité

Article R6143-1

L'autorité notifiante prévue au premier alinéa de l'article L. 6143-4 est le ministre chargé de l'aviation civile. Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord, l'évaluation des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés sont effectués par le Comité français d'accréditation (COFRAC).

Article R6143-2

Les organismes qui souhaitent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits prévues au premier paragraphe de l'article 2 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019, adressent, à cette fin, au ministre chargé de l'aviation civile une demande écrite de notification, accompagnée des documents prévus au paragraphe 2 de l'article 25 du même règlement après avoir obtenu auprès du Comité français d'accréditation un certificat d'accréditation pour la réalisation de ces tâches. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des documents prévus à l'article 25 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019, le ministre chargé de l'aviation civile notifie l'organisme à la Commission européenne et aux Etats membres dans les conditions prévues à l'article 26 du même règlement ou lui signifie le refus motivé de notification. Le silence gardé par le ministre sur une demande formée par un organisme en vue de sa notification à la Commission européenne vaut décision de rejet de cette demande.

Article R6143-3

Les organismes notifiés communiquent dès qu'ils en ont connaissance au ministre chargé de l'aviation civile les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 32 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019.

Article R6143-4

Les décisions de restriction, de suspension ou de retrait de la notification d'un organisme prévues à l'article 28 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 sont prises par le ministre chargé de l'aviation civile. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après que l'organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la restriction ou la suspension de la notification avec effet immédiat. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou en cas de cessation de ses activités, l'organisme n'est plus autorisé à délivrer des certificats et transfère les dossiers des titulaires des certificats concernés à un autre organisme notifié selon des modalités prévues par arrêté du ministre charge de l'aviation civile. »

Article R6143-5

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de demande de notification et de transmission des informations par les organismes d'évaluation de la conformité ainsi que la procédure applicable en cas de modifications apportées à la notification. »

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