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Code des transports Titre IV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES

Article R6142-1–Article R6143-5共 14 條

Chapitre II : Dispositions pénales
Section 1 : Constatation et poursuites des infractions

Article R6142-1

Une copie des procès-verbaux prévus à l'article L. 6142-1 est transmise au directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

Article R6142-2

La commission prévue par l'article L. 6142-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense. Elle précise l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation à constater les infractions.

Article R6142-3

Les agents commissionnés en application de l'article R. 6142-2 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative. En cas de changement de résidence administrative ou d'affectation, la prestation de serment initiale n'a pas à être renouvelée. Le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent enregistre la prestation de serment initiale sur l'acte de commissionnement.

Article R6142-4

La formule du serment est la suivante : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."

Section 2 : Transaction pénale

Article R6142-5

La proposition de transaction prévue aux articles L. 1721-4 et L. 6142-3 est faite, lorsque l'infraction a été commise dans sa circonscription territoriale, par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

Article R6142-6

La proposition de transaction est adressée au procureur de la République dans le délai de quatre mois à compter de la clôture du procès-verbal. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public ainsi que le délai correspondant.

Article R6142-7

Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité prévue à l'article R. 6142-5 la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et retourner un exemplaire signé de la proposition.

Article R6142-8

L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé la somme fixée dans le délai imparti par la transaction.

Section 3 : Manquements aux obligations déclaratives de la procédure d'enregistrement des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers

Article R6142-9

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le propriétaire ou le copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement ou son représentant légal, de fournir, lors de l'enregistrement de l'aéronef par voie électronique régi par les articles R. 6111-38 à R. 6111-46, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou sur l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ou sur les caractéristiques principales de l'aéronef, ou de ne pas mettre à jour ces informations dans les conditions prévues à l'article R. 6111-45.

Chapitre III : Surveillance du marché de certains aéronefs sans équipage à bord
Section 1 : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité

Article R6143-1

L'autorité notifiante prévue au premier alinéa de l'article L. 6143-4 est le ministre chargé de l'aviation civile. Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 19 du règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 modifié relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord, l'évaluation des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés sont effectués par le Comité français d'accréditation (COFRAC).

Article R6143-2

Les organismes qui souhaitent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits prévues au premier paragraphe de l'article 2 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019, adressent, à cette fin, au ministre chargé de l'aviation civile une demande écrite de notification, accompagnée des documents prévus au paragraphe 2 de l'article 25 du même règlement après avoir obtenu auprès du Comité français d'accréditation un certificat d'accréditation pour la réalisation de ces tâches. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception des documents prévus à l'article 25 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019, le ministre chargé de l'aviation civile notifie l'organisme à la Commission européenne et aux Etats membres dans les conditions prévues à l'article 26 du même règlement ou lui signifie le refus motivé de notification. Le silence gardé par le ministre sur une demande formée par un organisme en vue de sa notification à la Commission européenne vaut décision de rejet de cette demande.

Article R6143-3

Les organismes notifiés communiquent dès qu'ils en ont connaissance au ministre chargé de l'aviation civile les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 32 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019.

Article R6143-4

Les décisions de restriction, de suspension ou de retrait de la notification d'un organisme prévues à l'article 28 du règlement (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 sont prises par le ministre chargé de l'aviation civile. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après que l'organisme a été informé des griefs qui lui sont reprochés et invité à présenter ses observations. Toutefois, en cas d'urgence, le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer la restriction ou la suspension de la notification avec effet immédiat. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou en cas de cessation de ses activités, l'organisme n'est plus autorisé à délivrer des certificats et transfère les dossiers des titulaires des certificats concernés à un autre organisme notifié selon des modalités prévues par arrêté du ministre charge de l'aviation civile. »

Article R6143-5

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de demande de notification et de transmission des informations par les organismes d'évaluation de la conformité ainsi que la procédure applicable en cas de modifications apportées à la notification. »

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