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Code des transports Sous-section 4 : Certificat d'immatriculation

Article D6111-18–Article D6111-19共 2 條

Article D6111-18

L'inscription sur le registre d'immatriculation est attestée par la délivrance, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre, d'un certificat d'immatriculation qui comporte les informations prévues par l'article D. 6111-9. Le modèle de ce certificat est fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 6111-14. L'absence d'immatriculation d'un aéronef est attestée par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre.

Article D6111-19

Le certificat d'immatriculation et la copie conforme de l'extrait du registre d'immatriculation sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais résultant des opérations effectuées à cet effet. Le montant de ces remboursements est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.