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Code des transports Sous-section 2 : Marques de nationalité et d'immatriculation

Article R6111-11–Article D6111-14共 4 條

Article R6111-11

Tout aéronef inscrit sur le registre d'immatriculation porte : 1° Les marques de nationalité et d'immatriculation qui lui sont attribuées ; 2° Une plaque d'identité.

Article D6111-12

Les marques portées par tout aéronef inscrit sont composées comme suit : 1° La marque de nationalité précède la marque d'immatriculation et est représentée par la lettre majuscule F ; 2° La marque d'immatriculation est séparée de la marque de nationalité par un tiret et comprend un groupe de quatre lettres majuscules.

Article D6111-13

Des marques provisoires peuvent être attribuées aux aéronefs en instance d'inscription sur le registre d'immatriculation qui sont munis de laissez-passer, afin d'effectuer des vols.

Article D6111-14

L'emplacement des marques de nationalité et d'immatriculation des aéronefs, leurs dimensions et le type de caractère à utiliser sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur. Cet arrêté définit également les dimensions, la consistance, l'emplacement de la plaque d'identité et les mentions qui y sont portées.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.