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Code des transports Article D6111-8

Article D6111-8

Sauf en ce qui concerne les ballons libres non habités et dans le cas, prévu à l'article L. 6122-5, d'un aéronef en construction sur lequel une hypothèque doit être prise, l'inscription sur le registre d'immatriculation est subordonnée à la délivrance, par les services ou organismes français habilités : 1° Soit d'un certificat de navigabilité individuel ; 2° Soit, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un laissez-passer ; 3° Soit, s'agissant des aéronefs sans équipage à bord ne transportant pas de passagers, d'une autorisation de circuler accordée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile pris en application de l'article R. 6221-16.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Registre d'immatriculation

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