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Code des transports Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article R6712-1–Article D6792-6共 180 條

Titre Ier : DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER
Chapitre II : La circulation aérienne

Article R6712-1

Les dispositions des articles R. 6213-30 à R. 6213-41 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Article D6712-2

Les dispositions de l'article D. 6213-42 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion.

Article R6712-3

L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique. La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6712-4

L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ. La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6712-5

Les redevances prévues par les articles R. 6712-3 et R. 6712-4 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.

Article R6712-6

Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6712-3 et R. 6712-4 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente. Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6712-3 et R. 6712-4 : 1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ; 2° Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ; 3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ; 4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ; 5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ; 6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ; 7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ; 8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ; 9° Les vols VFR ; 10° Les vols humanitaires ; 11° Les vols effectués par les douanes et la police.

Article R6712-7

Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6712-6 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6712-3 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6712-4 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.

Article R6712-8

Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6712-3 et R. 6712-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues. Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6712-3 et R. 6712-4. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R6712-9

Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement. Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ. La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu. La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

Chapitre III : Les aérodromes

Article R6713-1

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé : « 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »

Titre II : MAYOTTE
Chapitre II : La circulation aérienne

Article R6722-1

Les dispositions des articles R. 6213-30 à R. 6213-41 ne sont pas applicables à Mayotte.

Article D6722-2

Les dispositions de l'article D. 6213-42 ne sont pas applicables à Mayotte.

Article R6722-3

L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique. La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6722-4

L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ. La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6722-5

Les redevances prévues par les articles R. 6722-3 et R. 6722-4 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.

Article R6722-6

Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6722-3 et R. 6722-4 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente. Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6722-3 et R. 6722-4 : 1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ; 2° Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ; 3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ; 4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ; 5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ; 6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ; 7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ; 8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ; 9° Les vols VFR ; 10° Les vols humanitaires ; 11° Les vols effectués par les douanes et la police.

Article R6722-7

Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6722-6 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6722-3 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6722-4 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.

Article R6722-8

Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6722-3 et R. 6722-4 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues. Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6722-3 et R. 6722-4. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R6722-9

Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement. Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ. La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu. La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

Chapitre III : Les aérodromes

Article R6723-1

Les dispositions du chapitre III du titre V du livre III ne sont pas applicables à Mayotte.

Article R6723-2

Pour son application à Mayotte, le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé : « 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »

Titre III : SAINT-BARTHÉLEMY
Chapitre Ier : L'aéronef

Article R6731-1

Pour l'application des dispositions du livre Ier à Saint-Barthélemy, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens et des règlements pris pour leur application.

Chapitre II : La circulation aérienne

Article R6732-1

Les dispositions des articles R. 6213-30 à R. 6213-41 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article D6732-2

Les dispositions des articles D. 6213-24 et D. 6213-42 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article R6732-3

Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles mentionnés à l'article R. 6732-1, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6732-4

Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Barthélemy, à l'exception des dispositions mentionnées à l'article D. 6732-2, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6732-5

Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Barthélemy : 1° A l'article R. 6221-20, les mots : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, » sont supprimés ; 2° Aux articles R. 6225-3, R. 6225-4 et R. 6225-6, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement ; 3° Les 1°, 2° et 4° de l'article R. 6231-1sont supprimés.

Article R6732-6

L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique. La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6732-7

L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ. La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6732-8

Les redevances prévues par les articles R. 6732-6 et R. 6732-7 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.

Article R6732-9

Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6732-6 et R. 6732-7 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente. Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6732-6 et R. 6732-7 : 1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ; 2° Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ; 3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ; 4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ; 5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ; 6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ; 7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ; 8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ; 9° Les vols VFR ; 10° Les vols humanitaires ; 11° Les vols effectués par les douanes et la police.

Article R6732-10

Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6732-9 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6732-6 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6732-7 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.

Article R6732-11

Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6732-6 et R. 6732-7 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues. Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6732-6 et R. 6732-7. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R6732-12

Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement. Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ. La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu. La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

Chapitre III : Les aérodromes

Article R6733-1

La section 2 du chapitre Ier du titre II et le titre VI du livre III, ainsi que les articles R. 6370-1 à R. 6370-6 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article D6733-2

Les dispositions de l'article D. 6331-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article R6733-3

Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles mentionnés à l'article R. 6733-1, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6733-4

Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles mentionnés à l'article D. 6733-2, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6733-5

Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Barthélemy : 1° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : « un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. » ; 2° A l'article R. 6341-13, les mots : « de l'Union Européenne » sont supprimés.

Article D6733-6

Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Barthélemy : 2° A l'article D. 6332-15, les mots : " sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, " sont supprimés.

Chapitre IV : Le transport aérien

Article R6734-1

Les articles R. 6412-10, R. 6412-15, R. 6412-19, R. 6412-23, R. 6412-24, R. 6432-1, R. 6432-2, le 2° de l'article R. 6432-4, et les articles R. 6432-5, R. 6432-7 et R. 6432-10 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

Article R6734-2

Pour l'application des dispositions du livre IV à Saint-Barthélemy, à l'exception des articles mentionnés à l'article R. 6734-1, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6734-3

Pour l'application des dispositions du livre IV à Saint-Barthélemy : 1° Le 1° de l'article R. 6412-26 est supprimé ; 2° A l'article R. 6432-6, les mots : « par les articles R. 6432-2 à R. 6432-5 » sont remplacés par les mots : « par l'article R. 6432-3 ainsi que par les 1° et 3° de l'article R. 6432-4 » ; 3° A l'article R. 6432-9, les mots : « aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 3° de l'article R. 6432-4 » ; 4° A l'article R. 6432-12, après les mots : « aux manquements correspondants » et avant les mots : « de l'article », les mots : « des 1° et 3° » sont ajoutés ; 5° A l'article R. 6432-13, les mots : « les 1° et 3° de » sont ajoutés avant les mots : « l'article R. 6432-4 » ; 6° A l'article R. 6432-14, les mots : « des articles R. 6432-2 à R. 6432-6 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 6432-3 et des 1° et 3° de l'article R. 6432-4 ».

Chapitre V : Le personnel navigant

Article R6735-1

Pour l'application des dispositions du livre V à Saint-Barthélemy, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution et leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Titre IV : SAINT-MARTIN
Chapitre unique.

Article R6742-1

Les dispositions des articles R. 6213-30 à R. 6213-41 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Article D6742-2

Les dispositions de l'article D. 6213-42 ne sont pas applicables à Saint-Martin.

Article R6742-3

Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de la présente partie : 1° Aux articles R. 6225-3, R. 6225-4 et R. 6225-6, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement ; 2° Le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé : « 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »

Article R6742-4

L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique. La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6742-5

L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ. La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6742-6

Les redevances prévues par les articles R. 6742-4 et R. 6742-5 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.

Article R6742-7

Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6742-4 et R. 6742-5 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente. Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6742-4 et R. 6742-5 : 1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ; 2° Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ; 3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ; 4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ; 5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ; 6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ; 7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ; 8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ; 9° Les vols VFR ; 10° Les vols humanitaires ; 11° Les vols effectués par les douanes et la police.

Article R6742-8

Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6742-7 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6742-4 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6742-5 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.

Article R6742-9

Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6742-4 et R. 6742-5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues. Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6742-4 et R. 6742-5. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R6742-10

Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement. Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ. La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu. La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

Titre V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier : L'aéronef

Article R6751-1

Pour l'application des dispositions du livre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens et des règlements pris pour leur application.

Chapitre II : La circulation aérienne

Article R6752-1

Les dispositions des articles R. 6213-30 à R. 6213-41, ainsi que R. 6231-3 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D6752-2

Les dispositions des articles D. 6213-24 et D. 6213-42 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R6752-3

Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles mentionnés à l'article R. 6752-1, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6752-4

Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles mentionnés à l'article D. 6752-2, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6752-5

Pour l'application des dispositions du livre II à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° L'article R. 6221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et pour prendre les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4. » ; 2° L'article R. 6221-13 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 6221-13.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises effectuant les activités de transport aérien public qui ne relèvent pas des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application. « Sont dispensés de certificat de transporteur aérien en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6221-1 et de l'article L. 6754-2 : « 1° Les exploitants d'avions effectuant des vols à titre onéreux aux fins d'encourager le développement de l'aviation légère dans des conditions fixées par l'article D. 6611-8 avec des avions dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à cinq personnes ; « 2° Les exploitants d'hélicoptères effectuant des vols à titre onéreux aux fins d'encourager le développement de l'aviation légère dans des conditions fixées par l'article D. 6611-8 ou des vols locaux, ces vols étant effectués avec des hélicoptères dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à trois personnes ; « 3° Les exploitants d'aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM effectuant des vols locaux ; « 4° Les exploitants d'aéronefs non entraînés par un organe moteur dont les capacités d'emport de l'aéronef, équipage compris, est inférieure ou égale à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge ; « 5° Les exploitants des autres aéronefs effectuant des vols locaux avec des aéronefs dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à : « a) Trois personnes lorsque le vol est effectué au moyen d'un giravion ; « b) Cinq personnes dans les autres cas. « Toutefois, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs. « Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol sans escale dont les points de départ et d'arrivée sont identiques, au cours duquel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ et, sauf pour les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM, d'une durée de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage. » ; 3° L'article R. 6221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article et de l'article R. 6221-1, le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien et les autorisations qui lui sont associées ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de sa collectivité. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef de service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ; 4° L'article R. 6221-15 est ainsi rédigé : « Art. R. 6221-15.-I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer les agréments, autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations. « Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité. « II.-Le représentant de l'Etat peut limiter, suspendre ou retirer les autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-12 et R. 6221-14 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations. « Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité. « Le certificat de transporteur aérien peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 6221-12 et R. 6221-14 et des arrêtés pris pour leur application ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 6221-19 à R. 6221-22 et de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile. « Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef de service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ; 5° A l'article R. 6221-16, après les mots : « aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12», sont ajoutés les mots : « et R. 6221-14 » ; 6° A l'article R. 6221-20, les mots : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, » sont supprimés ; 7° Les 1°, 3° et 4° de l'article R. 6231-1 sont supprimés.

Article R6752-6

L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique. La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6752-7

L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ. La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6752-8

Les redevances prévues par les articles R. 6752-6 et R. 6752-7 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.

Article R6752-9

Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6752-6 et R. 6752-7 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente. Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6752-6 et R. 6752-7 : 1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ; 2° Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ; 3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ; 4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ; 5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ; 6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ; 7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ; 8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ; 9° Les vols VFR ; 10° Les vols humanitaires ; 11° Les vols effectués par les douanes et la police.

Article R6752-10

Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6752-9 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6752-6 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6752-7 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.

Article R6752-11

Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6752-6 et R. 6752-7 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues. Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6752-6 et R. 6752-7. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R6752-12

Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement. Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ. La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu. La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

Chapitre III : Les aérodromes

Article R6753-1

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III, ainsi que les articles R. 6370-1 à R. 6370-6 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D6753-2

Les dispositions de l'article D. 6331-1 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R6753-3

Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles mentionnés à l'article R. 6753-1, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6753-4

Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles mentionnés à l'article D. 6753-2, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6753-5

Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les mots : « un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. » ; 2° A l'article R. 6341-13, les mots : « de l'Union Européenne » sont supprimés.

Article D6753-6

Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon : 2° A l'article D. 6332-15, les mots : " sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, " sont supprimés.

Chapitre IV : Le transport aérien

Article R6754-1

Les dispositions des articles R. 6412-2, R. 6412-10, R. 6412-15, R. 6412-19, R. 6412-23 et R. 6412-24, R. 6421-7, R. 6432-1, R. 6432-2, les 2° et 3° de l'article R. 6432-4, ainsi que les articles R. 6432-5, R. 6432-7, R. 6432-10 et R. 6433-3 du livre IV ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article R6754-2

Pour l'application des dispositions du livre IV à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles mentionnés à l'article R. 6754-1, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6754-3

Pour l'application des dispositions du livre IV à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° A l'article R. 6412-4, les mots : « l'article L. 6412-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6754-2 » ; 2° Le 1° de l'article R. 6412-26 est supprimé ; 3° L'article R. 6432-3 est ainsi rédigé : « Art. R. 6432-3.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après avis de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7, prononcer une amende administrative à l'encontre de la personne physique ou morale qui effectue un vol ne figurant pas dans un programme d'exploitation autorisé, conformément à l'article L. 6412-4. » ; 4° A l'article R. 6432-6, les mots : « par les articles R. 6432-2 à R. 6432-5 » sont remplacés par les mots : « par l'article R. 6432-3 ainsi que par le 1° de l'article R. 6432-4 » ; 5° A l'article R. 6432-8, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » et le 2° est supprimé ; 6° A l'article R. 6432-9, les mots : « aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article R. 6432-4 » ; 7° A l'article R. 6432-12, après les mots : « aux manquements correspondants » et avant les mots : « de l'article », les mots : « du 1° » sont ajoutés ; 8° A l'article R. 6432-13, les mots : « par les règlements prévus par l'article » sont remplacés par les mots : « le règlement prévu par le 1° de l'article » ; 9° A l'article R. 6432-14, les mots : « des articles R. 6432-2 à R. 6432-6 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article R. 6432-3 et du 1° de l'article R. 6432-4 » ; 10° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ; 11° L'article R. 6433-2 est ainsi rédigé : « Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées. « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Chapitre V : Le personnel navigant

Article R6755-1

Pour l'application des dispositions du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6755-2

Pour l'application des dispositions du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-4.-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat. » ; 2° L'article R. 6530-5 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-5.-Il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit : « 1° Le chef du service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon, président ; « 2° Un représentant du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ; « 3° Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le chef du service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon ; « 4° Trois personnalités proposées par les aéro-clubs locaux dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. » ; 3° L'article R. 6530-6 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-6.-Les membres de la commission de discipline des personnels navigants non professionnels sont nommés par le représentant de l'Etat. » ; 4° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé : « La commission de discipline compétente pour les infractions commises à Saint-Pierre-et-Miquelon est celle instituée auprès du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Titre VI : NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre Ier : L'aéronef

Article R6761-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre I R. 6111-11 R. 6111-36 à R. 6111-46 Titre III R. 6131-1 R. 6132-1 et R. 6132-2 Titre IV R. 6142-1 à R. 6142-9

Article D6761-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre I D. 6111-1 à D. 6111-10 D. 6111-12 à D. 6111-35

Article R6761-3

Pour l'application des dispositions du livre Ier en Nouvelle-Calédonie, à l'article R. 6111-41, la référence à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ayant le même objet.

Chapitre II : La circulation aérienne

Article R6762-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre I R. 6200-4 R. 6211-1 à R. 6211-5 R. 6211-7 à R. 6211-10 R. 6213-1 R. 6213-4 R. 6213-7 R. 6213-9 à R. 6213-21 R. 6213-25 et R. 6213-26 R. 6213-29 Titre II R. 6221-1 à R. 6221-12 R. 6221-14 et R. 6221-15 R. 6221-17 à R. 6221-24 R. 6221-35 et R. 6221-36 R. 6221-39 à R. 6221-50 R. 6221-52 et R. 6221-53 R. 6222-1 à R. 6222-10 R. 6223-1 à R. 6223-7 R. 6224-1 à R. 6224-6 R. 6225-1 R. 6225-3 à R. 6225-7 Titre III R. 6231-1 et R. 6231-2 R. 6231-4 à R. 6231-42 R. 6232-1 à R. 6232-7 R. 6232-16 à R. 6232-19 R. 6232-23 et R. 6232-24

Article D6762-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre I D. 6200-1 à D. 6200-3 D. 6213-2 et D. 6213-3 D. 6213-5 et D. 6213-6 D. 6213-8 D. 6213-22 et D. 6213-23 D. 6213-27 et D. 6213-28 Titre II D. 6221-26 à D. 6221-34 D. 6221-37 et D. 6221-38 D. 6221-51

Article R6762-3

Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article R. 6762-1 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6762-4

Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article D. 6762-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6762-5

Pour l'application des dispositions du livre II en Nouvelle-Calédonie : 1° L'article R. 6221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, en Nouvelle-Calédonie les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4 sont prises par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions, au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ; 2° L'article R. 6221-12 est ainsi rédigé : « Art. R. 6221-12.-Les entreprises effectuant les activités de transport aérien public détiennent un agrément dénommé certificat de transporteur aérien. Ce certificat de transporteur aérien ainsi que toutes les autorisations qui lui sont associées sont délivrés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, après enquête technique portant sur les aptitudes techniques de l'entreprise et sur les mesures qu'elle a prises pour se conformer aux règles d'utilisation, notamment en ce qui concerne : « 1° Le personnel navigant ; « 2° Les aéronefs et leurs équipements, ainsi que leurs conditions d'emploi ; « 3° Les règles de circulation aérienne. » ; 3° L'article R. 6221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions de l'article R. 6221-1 et du premier alinéa du présent article, le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien et les autorisations qui lui sont associées ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de sa collectivité. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ; 4° L'article R. 6221-15 est ainsi rédigé : « Art. R. 6221-15.-I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer les agréments, autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations. « Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité. « II. Le représentant de l'Etat peut limiter, suspendre ou retirer les autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-12 et R. 6221-14 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations. « Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité. « Le certificat de transporteur aérien peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 6221-12 et R. 6221-14 et des arrêtés pris pour leur application ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 6221-19 à R. 6221-22. « Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ; 5° A l'article R. 6221-16, après les mots : « aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 », sont ajoutés les mots : « et R. 6221-14 » ; 6° A l'article R. 6221-20, les mots : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, » sont supprimés ; 7° A l'article R. 6221-40, les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat » ; 8° L'article R. 6221-42 est ainsi rédigé : « Art. R. 6221-42.-Le représentant de l'Etat est chargé de délivrer, maintenir, modifier, limiter, suspendre ou retirer les licences de contrôleur de la circulation aérienne prévues par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application ainsi que par l'article R. 6221-41, dans les conditions énumérées par ces mêmes règlements. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, maintenir, modifier, limiter, suspendre ou retirer ces licences au directeur de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ; 9° Le premier alinéa de l'article R. 6221-52 est ainsi rédigé : « L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré est subordonné à la délivrance par le représentant de l'Etat d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, suspendre ou retirer ces qualifications au directeur de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ; 10° Le 7° de l'article R. 6223-3 est ainsi rédigé : « 7° Tout agent d'une entreprise assurant les services d'assistance en escale suivants : «-assistance “ opération en piste ” ; «-assistance “ nettoyage et service de l'avion ” en ce qu'elle concerne la climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ; «-assistance “ carburant et huile ” ; «-assistance d'entretien en ligne ; «-assistance “ opérations aériennes et administration des équipages ”. » ; 11° Les 1° à 4° de l'article R. 6231-1 sont supprimés ; 12° Aux articles R. 6231-7 et R. 6231-10, les mots : « ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement » sont supprimés.

Article D6762-6

Pour l'application des dispositions du livre II en Nouvelle-Calédonie : 1° L'article D. 6213-22 est ainsi rédigé : « Art. D. 6213-22.-La direction de la sécurité de l'aviation civile et la direction du transport aérien sont, chacune dans le cadre de leurs compétences respectives, l'autorité nationale de surveillance qui est chargée de la surveillance de la mise en œuvre des exigences applicables à la fourniture des services de navigation aérienne à la circulation aérienne générale. « Le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer, suspendre ou retirer aux prestataires de service d'information de vol d'aérodrome les certificats ainsi que les autorisations et les approbations qui y sont associées conformément aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ; 2° L'article D. 6221-34 est ainsi rédigé : « Art. D. 6221-34.-Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26, les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. »

Article R6762-7

L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique. La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6762-8

L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ. La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6762-9

Les redevances prévues par les articles R. 6762-7 et R. 6762-8 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.

Article R6762-10

Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6762-7 et R. 6762-8 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente. Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6762-7 et R. 6762-8 : 1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ; 2° Les vols mixtes VFR/ IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ; 3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ; 4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ; 5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ; 6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ; 7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ; 8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ; 9° Les vols VFR ; 10° Les vols humanitaires ; 11° Les vols effectués par les douanes et la police.

Article R6762-11

Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6762-10 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée à l'article R. 6762-7 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées. Des taux unitaires réduits pour la redevance mentionnée au R. 6762-8 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.

Article R6762-12

Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6762-7 et R. 6762-8 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues. Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6762-7 et R. 6762-8. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R6762-13

Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement. Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ. La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu. La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

Chapitre III : Les aérodromes

Article R6763-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre I R. 6311-4 et R. 6311-5 R. 6311-8 à R. 6311-15 R. 6312-14 Titre II R. 6321-41 à R. 6321-50 R. 6325-1 à R. 6325-11 R. 6325-13 et R. 6325-14 R. 6325-15 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-16 à R. 6325-22 R. 6325-23 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-24 à R. 6325-26 R. 6325-27 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-28 à R. 6325-30 R. 6325-31 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-32 à R. 6325-36 R. 6325-37 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-39 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-40 R. 6325-42 R. 6325-43 à R. 6325-45 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-48 et R. 6325-48-1 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-49-3 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-50 R. 6325-51 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-52 à R. 6325-54 R. 6325-55 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-56 et R. 6325-57 R. 6325-58 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-59 à R. 6325-60 R. 6325-61 et R. 6325-62 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-63 R. 6325-82 et R. 6325-83 R. 6325-93 et R. 6325-94 Titre III R. 6331-3 à R. 6331-12 R. 6331-14 à R. 6331-19 R. 6332-1 à R. 6332-8 R. 6332-47 à R. 6332-51 Titre IV R. 6341-1 à R. 6341-15 R. 6341-21 à R. 6341-44 R. 6342-1 à R. 6342-59 Titre V R. 6351-1 à R. 6351-5 R. 6351-7 et R. 6351-8 R. 6351-11 à R. 6351-15 R. 6351-18 à R. 6351-20 R. 6351-23 à R. 6351-25 R. 6351-29 à R. 6351-38 R. 6352-1 à R. 6352-5 Titre VII R. 6371-1 et R. 6371-2 R. 6372-1 à R. 6372-4 R. 6372-11 et R. 6372-12

Article D6763-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre II D. 6325-73 à D. 6325-75 Décret n° 2025-378 du 25 avril 2025 Titre III D. 6331-2 D. 6331-20 D. 6332-9 à D. 6332-28 D. 6332-30 et D. 6332-31 Décret 2024-545 du 13 juin 2024 D. 6332-32 D. 6332-33 et D. 6332-34 Décret 2024-545 du 13 juin 2024 D. 6332-35 à D. 6332-38 D. 6332-39 et D. 6332-40 Décret 2024-545 du 13 juin 2024 D. 6332-41 D. 6332-42 Décret 2024-545 du 13 juin 2024 D. 6332-43 et D. 6332-45 D. 6332-46 Décret 2024-545 du 13 juin 2024 Titre IV D. 6341-16 à D. 6341-20 D. 6341-45 à D. 6341-54 Titre V D. 6351-6 D. 6351-9 et D. 6351-10 D. 6351-16 et D. 6351-17 D. 6351-21 et D. 6351-22 D. 6351-26 à D. 6351-28

Article R6763-3

Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article R. 6763-1 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6763-4

Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article D. 6763-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6763-5

Pour l'application des dispositions du livre III en Nouvelle-Calédonie : 1° Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier mentionnées à l'article R. 6763-1 sont applicables en tant qu'elles concernent les aérodromes d'Etat ; 2° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : " un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. " ; 3° Les dispositions du chapitre V du titre II sont applicables en tant qu'elles concernent les services aéroportuaires rendus par l'Etat ou pour le compte de l'Etat ; 4° A l'article R. 6325-2, les mots : " l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 " sont remplacés par les mots : " le dernier alinéa de l'article L. 6325-1 " ; 5° L'article R. 6325-17 est ainsi rédigé : “ Art. R. 6325-17.-Pour les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39, R. 6325-40, R. 6325-42 à R. 6325-45, R. 6325-48, R. 6325-48-1, R. 6325-49-3, R. 6325-50 et R. 6325-51. ” 6° Aux articles R. 6325-20, R. 6325-31, R. 6325-32, R. 6325-39, R. 6325-43, R. 6325-48 et R. 6325-53, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-22 ; 7° L'article R. 6325-22 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-22.-Le périmètre d'activité pris en compte pour la fixation du montant des redevances ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre sont fixés, pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. " ; 8° A l'article R. 6325-23 : a) Au deuxième alinéa, les mots : " Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : " Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile. " ; 9° A l'article R. 6325-24, les mots : " et R. 6325-38. " sont supprimés ; 10° A l'article R. 6325-25, les mots : " Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ; 11° L'article R. 6325-26 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-26.-L'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile. " ; 12° Au premier alinéa de l'article R. 6325-27, les mots : “, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 ” sont supprimés ; 13° A l'article R. 6325-37, les mots : " Lorsque l'exploitant d'un aérodrome ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ; 14° L'article R. 6325-42 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-42.-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application des articles R. 6325-39 et R. 6325-40. " ; 15° Au 5° de l'article R. 6325-43, la référence à l'article R. 6325-41 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-40 ; 15° bis Aux articles R. 6325-44 et R. 6325-48-1, les mots : “ et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 ” sont supprimés ; 15° ter A l'article R. 6325-45, les mots : “ et, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, à l'Autorité de régulation des transports ” sont supprimés ; 16° A l'article R. 6325-48, les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-47 ” sont remplacés par les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-46 ” et les mots : “ R. 6325-43 et R. 6523-45 à R. 6325-47 ” sont remplacés par les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-45 ” ; 17° A l'article R. 6325-53, les références au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 sont remplacées par les références à l'article R. 6325-22 ; 18° Au dernier alinéa des articles R. 6325-53 et R. 6325-62, les mots : " ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ; 16° A l'article R. 6325-48, les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-47 ” sont remplacés par les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-46 ” et les mots : “ R. 6325-43 et R. 6523-45 à R. 6325-47 ” sont remplacés par les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-45 ” ; 20° L'article R. 6325-56 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-56.-La commission est créée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie. " ; 21° L'article R. 6325-57 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-57.-Les membres de la commission sont désignés par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, sur proposition du directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie. " ; 22° A l'article R. 6325-58, la troisième phrase est supprimée ; 23° A l'article R. 6325-59, les mots : " que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission " sont remplacés par les mots : " qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 24° A l'article R. 6325-82, les mots : ", par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ; 25° Aux articles R. 6325-93 et R. 6325-94, les mots : " Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue à l'article L. 6321-3 " sont supprimés ; 26° Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre III, des sections 2 et 3 du chapitre II du titre III ainsi que du chapitre Ier du titre V sont applicables en tant qu'elles concernent les aérodromes d'Etat ; 27° A l'article R. 6331-3, les mots : " ministre chargé de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ce certificat au directeur de la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous son autorité. " ; 28° A l'article R. 6341-13, les mots : " de l'Union Européenne " sont supprimés ; 29° A l'article R. 6341-27, les mots : ", R. 6412-19 " sont supprimés ; 30° A l'article R. 6341-28, les mots : " en application de l'article R. 6412-17 " sont supprimés ; 31° A l'article R. 6351-2, les mots : " définis par l'article D. 6312-17 " sont supprimés ; 32° Aux articles R. 6351-12 et R. 6351-13, les mots : " le ministre chargé de l'aviation civile " et " le ministre de la défense " sont respectivement remplacés par les mots : " directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie " et " le commandant supérieur des forces armées territorialement compétents " ; 33° A l'article R. 6351-34, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ; 34° Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables en tant qu'elles concernent les ouvrages susceptibles de présenter un risque pour la navigation aérienne internationale.

Article D6763-6

Pour l'application des dispositions du livre III en Nouvelle-Calédonie : 1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé : « Art. D. 6325-74.-Outre le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative : « 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ; « 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ; « 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ; « 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ; « 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. » ; 2° A l'article D. 6332-15, les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne » sont supprimés ; 3° A l'article D. 6332-17, les mots : « visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ; 4° A l'article D. 6332-32, les mots : « visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ; 5° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.

Article D6763-7

Les aérodromes d'Etat de Nouvelle-Calédonie sont classés en cinq catégories et conformément aux listes annexées au présent code : 1° Catégorie A.-Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ; 2° Catégorie B.-Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ; 3° Catégorie C.-Aérodromes destinés : a) Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ; b) Au grand tourisme ; 4° Catégorie D.-Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ; 5° Catégorie E.-Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical.

Annexe à l'article D. 6763-7

LISTE DES AÉRODROMES D'ÉTAT DE NOUVELLE-CALÉDONIE CLASSÉS PAR CATÉGORIES Aérodrome de Nouméa-La Tontouta : catégorie A.

Chapitre IV : Le transport aérien

Article R6764-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre I R. 6412-16 R. 6412-18 R. 6412-20 R. 6412-25 à R. 6412-28 R. 6412-30 à R. 6412-33 R. 6413-2 à R. 6413-4 Titre III R. 6433-1 à R. 6433-2

Article R6764-2

Pour l'application des dispositions du livre IV mentionnées à l'article R. 6764-1 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6764-3

Pour l'application des dispositions du livre IV en Nouvelle-Calédonie : 1° Les dispositions du titre Ier sont applicables en tant qu'elles concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Nouvelle-Calédonie et tout autre point situé sur le territoire de la République ; 2° A l'article R. 6412-20, la mention de l'article R. 6412-19 est supprimée ; 3° A l'article R. 6412-26, le 1° est supprimé ; 4° A l'article R. 6412-31, le 1° est supprimé ; 5° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ; 6° L' article R. 6433-2 est ainsi rédigé : « Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées. « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Chapitre V : Le personnel navigant

Article R6765-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre I R. 6511-1 à R. 6511-24 Titre II R. 6521-1 à R. 6521-34 R. 6522-1 à R. 6522-3 Titre III R. 6530-1 à R. 6530-12

Article D6765-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre I D. 6511-25 à D. 6511-29 Titre III D. 6530-13

Article R6765-3

Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article R. 6765-1 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6765-4

Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article D. 6765-2 en Nouvelle-Calédonie, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6765-5

Pour l'application des dispositions du livre V en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'article R. 6511-3, sauf dans le domaine des essais et réceptions, les titres aéronautiques et les qualifications sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, proroger ou renouveler les titres aéronautiques et les qualifications au directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie et aux fonctionnaires placés sous son autorité ; 2° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ; 3° Aux articles R. 6521-5 et R. 6521-17, les mots : « régie par les articles R. *133-1 à R. *133-15 du code des relations entre le public et l'administration » sont supprimés ; 4° Le dernier alinéa des articles R. 6521-12, R. 6521-22 et R. 6530-7 est ainsi rédigé : « Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. » ; 5° Le dernier alinéa de l'article R. 6521-13 est ainsi rédigé : « Cette convocation, qui fixe l'ordre du jour, peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. « Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, cette convocation et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. » ; 6° L'article R. 6530-1 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-1.-Les commissions de discipline du personnel navigant non professionnel sont des commissions administratives à caractère consultatif. Ces commissions sont créées par décret pour une durée maximale de cinq ans. Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Ces commissions peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions. » ; 7° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-4.-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat. » ; 8° L'article R. 6530-5 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-5.-Il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit : « 1° Le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie, président ; « 2° Un représentant du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ; « 3° Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie ; « 4° Trois personnalités proposées par les aéro-clubs locaux dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. » ; 9° L'article R. 6530-6 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-6.-Les membres de la commission de discipline des personnels navigants non professionnels sont nommés par le représentant de l'Etat. » ; 10° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé : « La commission de discipline compétente pour les infractions commises en Nouvelle-Calédonie est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. » ; 11° Le troisième alinéa de l'article R. 6530-9 est complété par les dispositions suivantes : « Cette convocation, qui fixe l'ordre du jour, peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. Sauf, urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, cette convocation et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. » ; 12° L'article R. 6530-11 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-11.-La commission de discipline ne peut siéger valablement que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission de discipline délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. « Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé et de son représentant. Le rapporteur ne prend pas part au vote. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations. « Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. « Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. « Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. « Tout membre d'une commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu. L'avis rendu est transmis au représentant de l'Etat pour prendre la décision. »

Article D6765-6

Pour l'application des dispositions du livre V en Nouvelle-Calédonie : 1° A l'article D. 6511-25, les 1° et 2° sont supprimés ; 2° A l'article D. 6511-26 : a) Le premier et le deuxième alinéas sont supprimés ; b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les affaires visées au 3° de l'article D. 6511 25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »

Titre VII : POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre Ier : L'aéronef

Article R6771-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie Française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre I R. 6111-11 R. 6111-36 à R. 6111-46 Titre III R. 6131-1 R. 6132-1 et R. 6132-2 Titre IV R. 6142-1 à R. 6142-9

Article D6771-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre I D. 6111-1 à D. 6111-10 D. 6111-12 à D. 6111-35

Article R6771-3

Pour l'application des dispositions du livre Ier en Polynésie française, à l'article R. 6111-41, la référence à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement ayant le même objet.

Chapitre II : La circulation aérienne

Article R6772-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre I R. 6200-4 R. 6211-1 à R. 6211-10 R. 6212-3 à R. 6212-11 R. 6212-13 à R. 6212-22 R. 6213-1 R. 6213-4 R. 6213-7 R. 6213-9 à R. 6213-21 R. 6213-25 et R. 6213-26 R. 6213-29 R. 6214-2 Titre II R. 6221-1 à R. 6221-24 R. 6221-35 et R. 6221-36 R. 6221-39 à R. 6221-50 R. 6221-52 et R. 6221-53 R. 6222-1 à R. 6222-10 R. 6223-1 à R. 6223-7 R. 6224-1 à R. 6224-6 R. 6225-1 R. 6225-3 à R. 6225-7 Titre III R. 6231-1 et R. 6231-2 R. 6231-4 à R. 6231-42 R. 6232-1 à R. 6232-24

Article D6772-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre I D. 6200-1 à D. 6200-3 D. 6212-1 et D. 6212-2 D. 6212-12 Décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023 D. 6213-2 et D. 6213-3 D. 6213-5 et D. 6213-6 D. 6213-8 D. 6213-22 et D. 6213-23 D. 6213-27 et D. 6213-28 D. 6214-1 D. 6214-3 à D. 6214-14 Titre II D. 6221-26 à D. 6221-34 D. 6221-37 et D. 6221-38 D. 6221-51 D. 6225-2

Article R6772-3

Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article R. 6772-1 en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6772-4

Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article D. 6772-2 en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6772-5

Pour l'application des dispositions du livre II en Polynésie-Française : 1° L'article R. 6221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, en Polynésie française les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4 sont prises par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions, au chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, ainsi qu'aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ; 2° L'article R. 6221-13 est ainsi rédigé : « Art. R. 6221-13. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises effectuant les activités de transport aérien public qui ne relèvent pas des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application. « Sont dispensés de certificat de transporteur aérien en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6221-1 : « 1° Les exploitants d'hélicoptères effectuant des vols locaux, ces vols étant effectués avec des hélicoptères dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à trois personnes ; « 2° Les exploitants d'aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM effectuant des vols locaux ; « 3° Les exploitants d'aéronefs non entraînés par un organe moteur dont les capacités d'emport de l'aéronef, équipage compris, est inférieure ou égale à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge. « 4° Les exploitants des autres aéronefs effectuant des vols locaux avec des aéronefs dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à : « a) Trois personnes lorsque le vol est effectué au moyen d'un giravion ; « b) Cinq personnes dans les autres cas. « Toutefois, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs. « Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol sans escale dont les points de départ et d'arrivée sont identiques, au cours duquel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ et, sauf pour les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM, d'une durée de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage. » ; 3° L'article R. 6221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions de l'article R. 6221-1 et du premier alinéa du présent article, le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien et les autorisations qui lui sont associées ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de sa collectivité. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ; 4° L'article R. 6221-15 est ainsi rédigé : « Art. R. 6221-15. - I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer les agréments, autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations. « Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité. « II. - Le représentant de l'Etat peut limiter, suspendre ou retirer les autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-12 et R. 6221-14 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations. « Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité. « Le certificat de transporteur aérien peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 6221-12 et R. 6221-14 et des arrêtés pris pour leur application ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 6221-19 à R. 6221-22. « Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ; 5° A l'article R. 6221-16, après les mots : « aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 », sont ajoutés les mots : « et R. 6221-14 » ; 6° A l'article R. 6221-20, les mots : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, » sont supprimés ; 7° A l'article R. 6221-40, les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat » ; 8° L'article R. 6221-42 est ainsi rédigé : « Art. R. 6221-42. - Le représentant de l'Etat est chargé de délivrer, maintenir, modifier, limiter, suspendre ou retirer les licences de contrôleur de la circulation aérienne prévues par les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application ainsi que par l'article R. 6221-41, dans les conditions énumérées par ces mêmes règlements. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, maintenir, modifier, limiter, suspendre ou retirer ces licences au chef du service d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ; 9° Le premier alinéa de l'article R. 6221-52 est ainsi rédigé : « L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, est subordonné à la délivrance par le représentant de l'Etat d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, suspendre ou retirer ces qualifications au chef du service d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ; 10° Le 7° de l'article R. 6223-3 est ainsi rédigé : « 7° Tout agent d'une entreprise assurant les services d'assistance en escale suivants : « - assistance “opération en piste” ; « - assistance “nettoyage et service de l'avion” en ce qu'elle concerne la climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ; « - assistance “carburant et huile” ; « - assistance d'entretien en ligne ; « - assistance “opérations aériennes et administration des équipages”. » ; 11° Les 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 6231-1 sont supprimés ; 12° Aux articles R. 6231-7 et R. 6231-10, les mots : « ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement » sont supprimés.

Article D6772-6

Pour l'application des dispositions du livre II en Polynésie française : 1° L'article D. 6213-22 est ainsi rédigé : « Art. D. 6213-22. - La direction de la sécurité de l'aviation civile et la direction du transport aérien sont, chacune dans le cadre de leurs compétences respectives, l'autorité nationale de surveillance qui est chargée de la surveillance de la mise en œuvre des exigences applicables à la fourniture des services de navigation aérienne à la circulation aérienne générale. « Le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer, suspendre ou retirer aux prestataires de service d'information de vol d'aérodrome les certificats ainsi que les autorisations et les approbations qui y sont associées conformément aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions au chef du service d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ; 2° A l'article D. 6214-13, les références aux dispositions du code du sport sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ; 3° L'article D. 6221-34 est ainsi rédigé : « Art. D. 6221-34. - Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26, les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. »

Article R6772-7

L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité outre-mer et confié à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale ou pour lequel les services de la navigation aérienne ont été délégués à la France par un Etat tiers donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance océanique. La division de cet espace aérien par zone tarifaire de route fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6772-8

L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ. La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6772-9

Les redevances prévues par les articles R. 6772-7 et R. 6772-8 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.

Article R6772-10

Le montant des redevances de navigation aérienne prévues par les articles R. 6772-7 et R. 6772-8 est déterminé en fonction de la masse maximale au décollage de l'aéronef et, le cas échéant, de la distance parcourue, par application d'un taux unitaire, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Les conditions d'application de ces redevances, y compris les exonérations et, le cas échéant, les modulations, sont fixées par l'arrêté susmentionné. Le cas échéant, les modulations du montant des redevances sont appliquées sur une base non discriminatoire et transparente. Sont exonérés des redevances prévues par les articles R. 6772-7 et R. 6772-8 : 1° Les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale au décollage autorisée est inférieure à deux tonnes métriques ; 2° Les vols mixtes VFR/IFR dans les zones tarifaires dans lesquelles ils sont effectués exclusivement en VFR ; 3° Les vols effectués exclusivement pour transporter, en mission officielle, les monarques régnants et leur proche famille, les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des gouvernements. Dans tous les cas, l'exonération doit être corroborée par une indication appropriée du statut ou par une remarque adéquate sur le plan de vol ; 4° Les vols de recherche et de sauvetage autorisés par l'organisme compétent adéquat ; 5° Les vols militaires de l'Etat français et ceux des Etats ayant conclu avec la France des accords de réciprocité ; 6° Les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant technique, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol. Les vols doivent être effectués exclusivement à l'intérieur de la zone tarifaire concernée et ne doivent pas servir au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ; 7° Les vols effectués exclusivement aux fins du contrôle ou d'essais d'équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol pour la navigation aérienne, à l'exclusion des vols de mise en place effectués par les aéronefs concernés ; 8° Les vols se terminant à l'aéroport d'où l'aéronef a décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué (vols circulaires) ; 9° Les vols VFR ; 10° Les vols humanitaires ; 11° Les vols effectués par les douanes et la police.

Article R6772-11

Le taux unitaire des redevances mentionné au premier alinéa du R. 6772-10 est fixé annuellement après consultation des usagers de l'espace aérien, sur la base du coût des services rendus et des objectifs de couverture de ces coûts. Des taux unitaires réduits pour la redevance prévue par l'article R. 6772-7 peuvent être fixés pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées, et pour les vols dont l'aérodrome de départ et l'aérodrome d'arrivée sont situés sur le territoire national ou sur le territoire de l'Union européenne. Certaines liaisons intérieures ou inter-îles outre-mer peuvent en outre faire l'objet d'exonérations, pour tenir compte des conditions économiques de la desserte aérienne des collectivités concernées. Des taux unitaires réduits pour la redevance prévue par l'article R. 6772-8 peuvent être fixés pour les liaisons directes entre deux aérodromes assujettis à cette redevance.

Article R6772-12

Les conditions de paiement des redevances prévues par les articles R. 6772-7 et R. 6772-8 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues. Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement des redevances prévues par les articles R. 6772-7 et R. 6772-8. En cas d'absence de paiement total ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R6772-13

Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision est prise à la demande du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». A défaut du paiement total de la dette, ou à dé faut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement. Cette décision ne peut être prise que pour les vols au départ. La fourniture de ces services reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu. La suspension de ces services peut aussi être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

Chapitre III : Les aérodromes

Article R6773-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre I R. 6311-4 et R. 6311-5 R. 6311-8 à R. 6311-15 R. 6312-14 Titre II R. 6321-41 à R. 6321-50 R. 6325-1 à R. 6325-11 R. 6325-13 et R. 6325-14 R. 6325-15 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-16 à R. 6325-22 R. 6325-23 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-24 à R. 6325-26 R. 6325-27 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-28 à R. 6325-30 R. 6325-31 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-32 à R. 6325-36 R. 6325-37 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-39 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-40 R. 6325-42 R. 6325-43 à R. 6325-45 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-48 et R. 6325-48-1 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-49-3 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-50 R. 6325-51 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-52 à R. 6325-54 R. 6325-55 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-56 et R. 6325-57 R. 6325-58 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-59 et R. 6325-60 R. 6325-61 et R. 6325-62 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-63 R. 6325-82 et R. 6325-83 R. 6325-93 et R. 6325-94 Titre III R. 6331-3 à R. 6331-12 R. 6331-14 à R. 6331-19 R. 6332-1 à R. 6332-8 R. 6332-47 à R. 6332-51 Titre IV R. 6341-1 à R. 6341-15 R. 6341-21 à R. 6341-44 R. 6342-1 à R. 6342-59 Titre V R. 6351-1 à R. 6351-5 R. 6351-7 et R. 6351-8 R. 6351-11 à R. 6351-15 R. 6351-18 à R. 6351-20 R. 6351-23 à R. 6351-25 R. 6351-29 à R. 6351-38 R. 6352-1 à R. 6352-5 Titre VII R. 6371-1 et R. 6371-2 R. 6372-1 à R. 6372-4 R. 6372-11 et R. 6372-12

Article D6773-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre II D. 6325-73 à D. 6325-75 Décret n° 2025-378 du 25 avril 2025 Titre III D. 6331-2 D. 6331-20 D. 6332-9 à D. 6332-28 D. 6332-30 et D. 6332-31 Décret 2024-545 du 13 juin 2024 D. 6332-32 D. 6332-33 et D. 6332-34 Décret 2024-545 du 13 juin 2024 D. 6332-35 à D. 6332-38 D. 6332-39 et D. 6332-40 Décret 2024-545 du 13 juin 2024 D. 6332-41 D. 6332-42 Décret 2024-545 du 13 juin 2024 D. 6332-43 et D. 6332-45 D. 6332-46 Décret 2024-545 du 13 juin 2024 Titre IV D. 6341-16 à D. 6341-20 D. 6341-45 à D. 6341-54 Titre V D. 6351-6 D. 6351-9 et D. 6351-10 D. 6351-16 et D. 6351-17 D. 6351-21 et D. 6351-22 D. 6351-26 à D. 6351-28

Article R6773-3

Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article R. 6773-1 en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6773-4

Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article D. 6773-2 en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6773-5

Pour l'application des dispositions du livre III en Polynésie française : 1° Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier et de l'article R. 6372-4 mentionnées à l'article R. 6773-1 sont applicables en tant qu'elles concernent les aérodromes d'Etat ; 2° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : " un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. " ; 3° Les dispositions du chapitre V du titre II sont applicables en tant qu'elles concernent les ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national ; 4° A l'article R. 6325-2, les mots : " l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 " sont remplacés par les mots : " le dernier alinéa de l'article L. 6325-1 " ; 5° L'article R. 6325-17 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-17. - Pour les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39, R. 6325-40, R. 6325-42 à R. 6325-45, R. 6325-48, R. 6325-48-1, R. 6325-49-3, R. 6325-50 et R. 6325-51. " ; 6° Aux articles R. 6325-20, R. 6325-31, R. 6325-32, R. 6325-39, R. 6325-43, R. 6325-48 et R. 6325-53, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-22 ; 7° L'article R. 6325-22 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-22. - Le périmètre d'activité pris en compte pour la fixation du montant des redevances ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre sont fixés, pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. " ; 8° A l'article R. 6325-23 : a) Au deuxième alinéa, les mots : " Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : " Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile. " ; 9° A l'article R. 6325-24, la référence à l'article R. 6325-38 est supprimée ; 10° A l'article R. 6325-25, les mots : " Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ; 11° L'article R. 6325-26 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-26. - L'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile. " ; 12° Au premier alinéa de l'article R. 6325-27, les mots : “, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 ” sont supprimés ; 13° A l'article R. 6325-37, les mots : " Lorsque l'exploitant d'un aérodrome ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ; 14° L'article R. 6325-42 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-42. - Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application des articles R. 6325-39 et R. 6325-40. " ; 14° bis Au 5° de l'article R. 6325-43, la référence à l'article R. 6325-41 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-40 ; 14° ter Aux articles R. 6325-44 et R. 6325-48-1, les mots : “ et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 ” sont supprimés ; 14° quater A l'article R. 6325-45, les mots : “ et, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, à l'Autorité de régulation des transports ” sont supprimés ; 15° A l'article R. 6325-48, les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-47 ” sont remplacés par les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-46 ” et les mots : “ R. 6325-43 et R. 6523-45 à R. 6325-47 ” sont remplacés par les mots : “ R. 6325-43 à R. 6325-45 ” ; 16° Au dernier alinéa des articles R. 6325-53 et R. 6325-62, les mots : " ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ; 17° La dernière phrase de l'article R. 6325-55 est supprimée ; 18° L'article R. 6325-56 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-56. - La commission est créée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur proposition du directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française. " ; 19° L'article R. 6325-57 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-57. - Les membres de la commission sont désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, sur proposition du chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française. " ; 20° A l'article R. 6325-58, la troisième phrase est supprimée ; 21° A l'article R. 6325-59, les mots : " que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission " sont remplacés par les mots : " qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie " ; 22° A l'article R. 6325-82, les mots : " , par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ; 23° Aux articles R. 6325-93 et R. 6325-94, les mots : " Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue à l'article L. 6321-3 " sont supprimés ; 24° A l'article R. 6331-3, les mots : " ministre chargé de l'aviation civile " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer ce certificat au chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française et aux fonctionnaires placés sous son autorité. " ; 25° Aux articles R. 6341-13, R. 6341-14 et R. 6341-15, les mots : " de l'Union Européenne " sont supprimés ; 26° A l'article R. 6341-27, les mots : ", R. 6412-19 " sont supprimés ; 27° A l'article R. 6341-28, les mots : " en application de l'article R. 6412-17 " sont supprimés ; 28° A l'article R. 6351-2, les mots : " définis par l'article D. 6312-17 " sont supprimés ; 29° Aux articles R. 6351-12 et R. 6351-13, les mots : " le ministre chargé de l'aviation civile " et " le ministre de la défense " sont respectivement remplacés par les mots : " chef du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française " et " le commandant supérieur des forces armées territorialement compétents " ; 30° A l'article R. 6351-34, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ; 31° A l'article R. 6372-3, les mots : " L. 6361-14, " sont supprimés.

Article D6773-6

Pour l'application des dispositions du livre III en Polynésie française : 1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé : « Art. D. 6325-74. - Outre le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative : « 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ; « 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ; « 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ; « 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ; « 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. » ; 2° A l'article D. 6325-75, les mots : « interrégional de la direction de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française » ; 3° A l'article D. 6332-15, les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne » sont supprimés ; 4° A l'article D. 6332-17, les mots : « visés aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ; 5° A l'article D. 6332-32, les mots : « visé aux articles L. 6312-1 et D. 6312-17 » sont supprimés ; 6° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.

Article D6773-7

Les aérodromes d'Etat de Polynésie française sont classés en cinq catégories et conformément aux listes annexées au présent code : 1° Catégorie A.-Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ; 2° Catégorie B.-Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ; 3° Catégorie C.-Aérodromes destinés : a) Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ; b) Au grand tourisme ; 4° Catégorie D.-Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ; 5° Catégorie E.-Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical.

Annexe à l'article D. 6773-7

LISTE DES AÉRODROMES D'ÉTAT DE POLYNÉSIE-FRANÇAISE CLASSÉS PAR CATÉGORIES Aérodrome de Tahiti-Faa'a : catégorie A.

Chapitre IV : Le transport aérien

Article R6774-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre Ier R. 6412-16 R. 6412-18 R. 6412-20 R. 6412-25 à R. 6412-28 R. 6412-30 à R. 6412-33 R. 6413-2 à R. 6413-4 Titre III R. 6433-1 à R. 6433-2

Article R6774-2

Pour l'application des dispositions du livre IV mentionnées à l'article R. 6774-1 en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6774-3

Pour l'application des dispositions du livre IV en Polynésie française : 1° Les dispositions du titre Ier sont applicables en tant qu'elles concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République ; 2° A l'article R. 6412-20, la mention de l'article R. 6412-19 est supprimée ; 3° A l'article R. 6412-26, le 1° est supprimé ; 4° A l'article R. 6412-31, le 1° est supprimé ; 5° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ; 6° L'article R. 6433-2 est ainsi rédigé : « Art. R. 6433-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées. « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Chapitre V : Le personnel navigant

Article R6775-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre I R. 6511-1 à R. 6511-24 Titre II R. 6521-1 à R. 6521-34 R. 6522-1 à R. 6522-3 Titre III R. 6530-1 à R. 6530-12 Titre IV R. 6541-1

Article D6775-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre I D. 6511-25 à D. 6511-29 Titre III D. 6530-13

Article R6775-3

Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article R. 6775-1 en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6775-4

Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article D. 6775-2 en Polynésie française, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6775-5

Pour l'application des dispositions du livre V en Polynésie française : 1° A l'article R. 6511-3, sauf dans le domaine des essais et réceptions, les titres aéronautiques et les qualifications sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le représentant de l'Etat. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, proroger ou renouveler les titres aéronautiques et les qualifications au directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française et aux fonctionnaires placés sous son autorité ; 2° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ; 3° Aux articles R. 6521-5 et R. 6521-17, les mots : « régie par les articles R.*133-1 à R.*133-15 du code des relations entre le public et l'administration » sont supprimés ; 4° Le dernier alinéa des articles R. 6521-12, R. 6521-22 et R. 6530-7 est ainsi rédigé : « Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions. » ; 5° Le dernier alinéa de l'article R. 6521-13 est ainsi rédigé : « Cette convocation, qui fixe l'ordre du jour, peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. « Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, cette convocation et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. » ; 6° L'article R. 6530-1 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-1. - Les commissions de discipline du personnel navigant non professionnel sont des commissions administratives à caractère consultatif. Ces commissions sont créées par décret pour une durée maximale de cinq ans. Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante. Ces commissions peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions. » ; 7° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-4. - Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat. » ; 8° L'article R. 6530-5 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-5. - Il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit : « 1° Le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, président ; « 2° Un représentant du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ; « 3° Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ; « 4° Trois personnalités proposées par les aéro-clubs locaux dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. » ; 9° L'article R. 6530-6 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-6. - Les membres de la commission de discipline des personnels navigants non professionnels sont nommés par le représentant de l'Etat. » ; 10° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé : « La commission de discipline compétente pour les infractions commises en Polynésie française est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Polynésie française. » ; 11° Le troisième alinéa de l'article R. 6530-9 est complété par les dispositions suivantes : « Cette convocation, qui fixe l'ordre du jour, peut être envoyée par tout moyen, y compris par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci. Sauf, urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, cette convocation et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. » ; 12° L'article R. 6530-11 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-11. - La commission de discipline ne peut siéger valablement que si la moitié au moins des membres titulaires ou suppléants est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission de discipline délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. « Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé et de son représentant. Le rapporteur ne prend pas part au vote. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations. « Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. « Les votes ont lieu au scrutin secret et à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. « Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. « Tout membre d'une commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu. L'avis rendu est transmis au représentant de l'Etat pour prendre la décision. » ; 13° A l'article R. 6541-1, les mots : « aux autorités désignées à l'article R. 6142-1 » sont remplacés par les mots : « à la direction de la sécurité de l'aviation civile » et les références aux dispositions du code du travail par les références ayant le même objet applicables localement.

Article D6775-6

Pour l'application des dispositions du livre V en Polynésie française : 1° A l'article D. 6511-25, les 1° et 2° sont supprimés ; 2° A l'article D. 6511-26 : a) Le premier et le deuxième alinéas sont supprimés ; b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les affaires visées au 3° de l'article D. 6511 25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »

Titre VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
Chapitre Ier : L'aéronef

Article R6781-1

Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.

Article D6781-2

Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.

Article R6781-3

Pour l'application des dispositions du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article R. 6111-41, les références aux dispositions du code des postes et des communications électroniques sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ; 2° A l'article R. 6123-10, les références aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.

Chapitre II : La circulation aérienne

Article R6782-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre I R. 6200-4 R. 6211-1 à R. 6211-10 R. 6212-3 à R. 6212-11 R. 6212-13 à R. 6212-22 R. 6213-1 R. 6213-4 R. 6213-7 R. 6213-9 à R. 6213-21 R. 6213-25 et R. 6213-26 R. 6213-29 R. 6214-2 Titre II R. 6221-1 à R. 6221-24 R. 6221-35 et R. 6221-36 R. 6221-39 à R. 6221-50 R. 6221-52 et R. 6221-53 R. 6222-1 à R. 6222-10 R. 6223-1 à R. 6223-7 R. 6224-1 à R. 6224-6 R. 6225-1 R. 6225-3 à R. 6225-7 Titre III R. 6231-1 et R. 6231-2 R. 6231-4 à R. 6231-42 R. 6232-1 à R. 6232-24

Article D6782-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre I D. 6200-1 à D. 6200-3 D. 6212-1 et D. 6212-2 D. 6212-12 Décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023 D. 6213-2 et D. 6213-3 D. 6213-5 et D. 6213-6 D. 6213-8 D. 6213-22 et D. 6213-23 D. 6213-27 et D. 6213-28 D. 6214-1 D. 6214-3 à D. 6214-14 Titre II D. 6221-26 à D. 6221-34 D. 6221-37 et D. 6221-38 D. 6221-51 D. 6225-2

Article R6782-3

Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article R. 6782-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6782-4

Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article D. 6782-2 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6782-5

Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les îles Wallis et Futuna : 1° L'article R. 6221-1 est complété par l'alinéa suivant : « Nonobstant l'autorité mentionnée au premier alinéa, dans les îles Wallis et Futuna les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4 sont prises par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions. » ; 2° L'article R. 6221-13 est ainsi rédigé : « Art. R. 6221-13.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises effectuant les activités de transport aérien public qui ne relèvent pas des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application. « Sont dispensés de certificat de transporteur aérien en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6221-1 : « 1° Les exploitants d'hélicoptères effectuant des vols locaux, ces vols étant effectués avec des hélicoptères dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à trois personnes ; « 2° Les exploitants d'aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM effectuant des vols locaux ; « 3° Les exploitants d'aéronefs non entraînés par un organe moteur dont les capacités d'emport de l'aéronef, équipage compris, est inférieure ou égale à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge ; « 4° Les exploitants des autres aéronefs effectuant des vols locaux avec des aéronefs dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à : « a) Trois personnes lorsque le vol est effectué au moyen d'un giravion ; « b) Cinq personnes dans les autres cas. « Toutefois, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs. « Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol sans escale dont les points de départ et d'arrivée sont identiques, au cours duquel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ et, sauf pour les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM, d'une durée de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage. » ; 3° L'article R. 6221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article et de l'article R. 6221-1, le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien et les autorisations qui lui sont associées ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de sa collectivité. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les îles Wallis et Futuna et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ; 4° L'article R. 6221-15 est ainsi rédigé : « Art. R. 6221-15.-I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer les agréments, autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations. « Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité. « II.-Le représentant de l'Etat peut limiter, suspendre ou retirer les autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-12 et R. 6221-14 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations. « Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité. « Le certificat de transporteur aérien peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 6221-12 et R. 6221-14 et des arrêtés pris pour leur application ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 6221-19 à R. 6221-22. « Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les îles Wallis et Futuna et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ; 5° A l'article R. 6221-16, après les mots : « aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 », sont ajoutés les mots : « et R. 6221-14 » ; 6° A l'article R. 6221-20, les mots : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, » sont supprimés ; 7° A l'article R. 6221-40, les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat » ; 8° Le premier alinéa de l'article R. 6221-52 est ainsi rédigé : « L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, est subordonné à la délivrance par le représentant de l'Etat d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, suspendre ou retirer ces qualifications au chef du service d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ; 9° Le 7° de l'article R. 6223-3 est ainsi rédigé : « 7° Tout agent d'une entreprise assurant les services d'assistance en escale suivants : «-assistance “ opération en piste ” ; «-assistance “ nettoyage et service de l'avion ” en ce qu'elle concerne la climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ; «-assistance “ carburant et huile ” ; «-assistance d'entretien en ligne ; «-assistance “ opérations aériennes et administration des équipages ”. » ; 10° Les 1°, 2°, 3°, et 4° de l'article R. 6231-1 sont supprimés ; 11° Aux articles R. 6231-7 et R. 6231-10, les mots : « ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement » sont supprimés.

Article D6782-6

Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article D. 6213-22, les mots : « au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ; » sont remplacés par les mots : « qui est chargée de la surveillance de la mise en œuvre des exigences applicables à la fourniture des services de navigation aérienne à la circulation aérienne générale ; » 2° A l'article D. 6214-13, les références aux dispositions du code du sport sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ; 3° L'article D. 6221-34 est ainsi rédigé : « Art. D. 6221-34.-Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26, les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. »

Chapitre III : Les aérodromes

Article R6783-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre Ier R. 6311-1 à R. 6311-18 R. 6312-1 à R. 6312-3 R. 6312-6 à R. 6312-16 R. 6312-22 R. 6312-24 R. 6312-31 R. 6312-35 R. 6312-39 Titre II R. 6321-1 à R. 6321-13 R. 6321-30 à R. 6321-39 R. 6321- 41 à R. 6321-50 R. 6325-1 à R. 6325-11 R. 6325-13 et R. 6325-14 R. 6325-15 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-16 à R. 6325-22 R. 6325-23 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-24 à R. 6325-26 R. 6325-27 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-28 à R. 6325-30 R. 6325-31 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-32 à R. 6325-36 R. 6325-37 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-38 R. 6325-39 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-40 R. 6325-42 R. 6325-43 à R. 6325-45 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-48 et R. 6325-48-1 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-49-3 R. 6325-50 R. 6325-51 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-52 à R. 6325-54 R. 6325-55 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-56 et R. 6325-57 R. 6325-58 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-59 et R. 6325-60 R. 6325-61 et R. 6325-62 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-63 R. 6325-82 et R. 6325-83 R. 6325-93 et R. 6325-94 Titre III R. 6331-3 à R. 6331-12 R. 6331-14 à R. 6331-19 R. 6332-1 à R. 6332-8 R. 6332-47 à R. 6332-51 Titre IV R. 6341-1 à R. 6341-15 R. 6341-21 à R. 6341-44 R. 6342-1 à R. 6342-59 Titre V R. 6351-1 à R. 6351-5 R. 6351-7 et R. 6351-8 R. 6351-11 à R. 6351-15 R. 6351-18 à R. 6351-20 R. 6351-23 à R. 6351-25 R. 6351-29 à R. 6351-38 R. 6352-1 à R. 6352-6 Titre VI R. 6361-1 à R. 6361-7 Titre VII R. 6371-1 et R. 6371-2 R. 6372-1 à R. 6372-4 R. 6372-11 et R. 6372-12

Article D6783-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre Ier D. 6311-19 D. 6312-4 et D. 6312-5 D. 6312-17 à D. 6312-21 D. 6312-23 D. 6312-25 à D. 6312-30 D. 6312-32 à D. 6312-34 D. 6312-36 à D. 6312-38 D. 6312-40 à D. 6312-42 Titre II D. 6321-40 D. 6325-12 D. 6325-73 à D. 6325-75 Décret n° 2025-378 du 25 avril 2025 Titre III D. 6331-2 D. 6331-13 D. 6331-20 D. 6332-9 à D. 6332-28 D. 6332-30 et D. 6332-31 Décret 2024-545 du 13 juin 2024 D. 6332-32 D. 6332-33 et D. 6332-34 Décret 2024-545 du 13 juin 2024 D. 6332-35 à D. 6332-38 D. 6332-39 et D. 6332-40 Décret 2024-545 du 13 juin 2024 D. 6332-41 D. 6332-42 Décret 2024-545 du 13 juin 2024 D. 6332-43 et D. 6332-45 D. 6332-46 Décret 2024-545 du 13 juin 2024 Titre IV D. 6341-16 à D. 6341-20 D. 6341-45 à D. 6341-54 Titre V D. 6351-6 D. 6351-9 et D. 6351-10 D. 6351-16 et D. 6351-17 D. 6351-21 et D. 6351-22 D. 6351-26 à D. 6351-28 D. 6352-7 à D. 6352-9

Article R6783-3

Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article R. 6783-1 dans les îles Wallis et Futuna les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6783-4

Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article D. 6783-2 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6783-5

Pour l'application des dispositions du livre III de la présente partie dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : " un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. " ; 2° A l'article R. 6321-11, les mots : " Conformément à l'article R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, " sont supprimés ; 3° Les chapitres Ier et V du titre II s'appliquent sous réserve des compétences de la collectivité en matière d'établissement, aménagement, équipement et entretien des réseaux aériens d'intérêt local ; 4° A l'article R. 6325-2, les mots : " l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 " sont remplacés par les mots : " le dernier alinéa de l'article L. 6325-1 " ; 5° L'article R. 6325-17 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-17.-Pour les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39, R. 6325-40, R. 6325-42 à R. 6325-45, R. 6325-48, R. 6325-48-1, R. 6325-49-3, R. 6325-50 et R. 6325-51. " ; 6° Aux articles R. 6325-20, R. 6325-31, R. 6325-32, R. 6325-39, R. 6325-43, R. 6325-48 et R. 6325-53, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-22 ; 7° L'article R. 6325-22 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-22.-Le périmètre d'activité pris en compte pour la fixation du montant des redevances ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre sont fixés, pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. " ; 8° A l'article R. 6325-23 : a) Au deuxième alinéa, les mots : " Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : " Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile. " ; 9° A l'article R. 6325-25, les mots : " Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ; 10° L'article R. 6325-26 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-26.-L'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile. " ; 11° Au premier alinéa de l'article R. 6325-27, les mots : ", ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ; 12° A l'article R. 6325-37, les mots : " Lorsque l'exploitant d'un aérodrome ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ; 13° A l'article R. 6325-38, les mots : " et qui ne relèvent pas de l'article L. 6323-2, à l'exception des aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1 " sont supprimés " ; 14° L'article R. 6325-42 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-42.-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application des articles R. 6325-39 et R. 6325-40. " ; 14° bis Au 5° de l'article R. 6325-43, la référence à l'article R. 6325-41 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-40 ; 14° ter Aux articles R. 6325-44 et R. 6325-48-1, les mots : " et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ; 14° quater A l'article R. 6325-45, les mots : " et, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, à l'Autorité de régulation des transports " sont supprimés ; 15° A l'article R. 6325-48, les mots : " R. 6325-43 à R. 6325-47 " sont remplacés par les mots : " R. 6325-43 à R. 6325-46 " et les mots : " R. 6325-43 et R. 6523-45 à R. 6325-47 " sont remplacés par les mots : " R. 6325-43 à R. 6325-45 " ; 16° Au dernier alinéa des articles R. 6325-53 et R. 6325-62, les mots : " ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ; 18° L'article R. 6325-56 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-56.-La commission est créée par l'administrateur supérieur, sur proposition du directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna. " ; 19° L'article R. 6325-57 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-57.-Les membres de la commission sont désignés par l'administrateur supérieur, sur proposition du directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna. " ; 20° A l'article R. 6325-58, la troisième phrase est supprimée ; 21° A l'article R. 6325-59, les mots : " que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission " sont remplacés par les mots : " qu'à l'administrateur supérieur " ; 22° A l'article R. 6325-82, les mots : ", par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ; 23° Aux articles R. 6325-93 et R. 6325-94, les mots : " Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue à l'article L. 6321-3 " sont supprimés ; 24° Aux articles R. 6341-13, R. 6341-14 et R. 6341-15 et au titre de la sous-section 4, les mots : " de l'Union Européenne " sont supprimés ; 25° A l'article R. 6341-27, les mots : " en application des articles R. 6412-16, R. 6412-19 et R. 6412-20 " sont supprimés ; 26° A l'article R. 6341-28, les mots : " en application de l'article R. 6412-17 " sont supprimés ; 27° A l'article R. 6351-2, les mots : " définis par l'article D. 6312-17 " sont supprimés ; 28° Aux articles R. 6351-12 et R. 6351-13, les mots : " le ministre chargé de l'aviation civile " et " le ministre de la défense " sont respectivement remplacés par les mots : " le chef du service d'Etat de l'aviation civile " et " le commandant supérieur des forces armées territorialement compétents " ; 29° A l'article R. 6351-34, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.

Article D6783-6

Pour l'application des dispositions du livre III de la présente partie dans les îles Wallis et-Futuna : 1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé : « Art. D. 6325-74.-Outre le directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative : « 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ; « 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ; « 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ; « 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ; « 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. » ; 2° A l'article D. 6332-15, les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne » sont supprimés ; 3° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.

Article D6783-7

Les aérodromes d'Etat des îles Wallis et Futuna sont classés dans l'une des catégories prévues à l'article R. 6321-36 et conformément à la liste annexée au présent code.

Annexe à l'article D. 6783-7

LISTE DES AÉRODROMES D'ÉTAT DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA CLASSÉS PAR CATÉGORIES Aérodrome de Wallis-Hihifo : catégorie B.

Chapitre IV : Le transport aérien

Article R6784-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre Ier R. 6413-2 à R. 6413-4 Titre II R. 6421-1 à R. 6421-7 R. 6422-2 Titre III R. 6433-1 à R. 6433-2

Article D6784-2

Les dispositions de l'article D. 6422-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.

Article R6784-3

Pour l'application des dispositions du livre IV mentionnées à l'article R. 6784-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6784-4

Pour l'application des dispositions du livre IV dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ; 2° L' article R. 6433-2 est ainsi rédigé : « Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées. « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Chapitre V : Le personnel navigant

Article R6785-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre Ier R. 6511-1 à R. 6511-24 Titre II R. 6521-1 à R. 6521-34 R. 6522-1 à R. 6522-3 R. 6523-1 et R. 6523-2 R. 6523-4 R. 6523-7 et R. 6523-8 Titre III R. 6530-1 à R. 6530-12

Article D6785-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre Ier D. 6511-25 à D. 6511-29 Titre II D. 6523-3 D. 6523-5 et D. 6523-6 Titre III D. 6530-13

Article R6785-3

Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article R. 6785-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6785-4

Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article D. 6785-2 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6785-5

Pour l'application des dispositions du livre V dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ; 2° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-4.-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. » ; 3° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé : « La commission de discipline compétente pour les infractions commises dans les îles Wallis et Futuna est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. »

Article D6785-6

Pour l'application du livre V dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article D. 6511-25, les 1° et 2° sont supprimés ; 2° A l'article D. 6511-26 : a) Le premier et le deuxième alinéas sont supprimés ; b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les affaires visées au 3° de l'article D. 6511 25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »

Titre IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre Ier : L'aéronef

Article R6791-1

Les dispositions du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles R. 6123-10 et R. 6143-1 à R. 6341-5, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.

Article D6791-2

Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.

Article R6791-3

Pour l'application de l'article R. 6111-41 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique prévu à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'un tel dispositif est obligatoire » sont supprimés.

Chapitre II : La circulation aérienne

Article R6792-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre Ier R. 6200-4 R. 6211-1 à R. 6211-10 R. 6212-3 à R. 6212-3 R. 6213-1 R. 6213-4 R. 6213-7 R. 6213-9 à R. 6213-21 R. 6213-25 et R. 6213-26 R. 6213-29 R. 6214-2 Titre II R. 6221-1 à R. 6221-11 R. 6221-14 à R. 6221-24 R. 6221-35 et R. 6221-36 R. 6221-39 à R. 6221-50 R. 6221-52 et R. 6221-53 R. 6222-1 à R. 6222-10 R. 6223-1 à R. 6223-7 R. 6224-1 à R. 6224-6 R. 6225-1 R. 6225-3 à R. 6225-7 Titre III R. 6231-4 à R. 6231-42 R. 6232-1 à R. 6232-24

Article D6792-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre Ier D. 6200-1 à D. 6200-3 D. 6212-1 et D. 6212-2 D. 6213-2 et D. 6213-3 D. 6213-5 et D. 6213-6 D. 6213-8 D. 6213-22 et D. 6213-23 D. 6213-27 et D. 6213-28 D. 6214-1 D. 6214-3 à D. 6214-14 Titre II D. 6221-26 à D. 6221-34 D. 6221-37 et D. 6221-38 D. 6221-51 D. 6225-2

Article R6792-3

Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article R. 6792-1 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6792-4

Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article D. 6792-2 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6792-5

Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° L'article R. 6221-1 est complété par l'alinéa suivant : &#171 Nonobstant l'autorité mentionnée au premier alinéa, aux Terres australes et antarctiques françaises les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4 sont prises par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions. &#187 ; 2° Aux articles R. 6221-8, R. 6221-14, R. 6221-15 et R. 6221-16, les mots : &#171 aux articles R. 6221-9 à R. 6221-12 &#187 sont remplacés par les mots : &#171 aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 &#187 ; 3° Le dernier alinéa de l'article R. 6221-15 est supprimé ; 4° A l'article R. 6221-20, les mots : &#171 Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, &#187 sont supprimés ; 5° A l'article R. 6221-40, les mots : &#171 ministre chargé de l'aviation civile &#187 sont remplacés par les mots : &#171 représentant de l'Etat &#187 ; 6° Le premier alinéa de l'article R. 6221-52 est ainsi rédigé : &#171 L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, est subordonné à la délivrance par le représentant de l'Etat d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, suspendre ou retirer ces qualifications aux fonctionnaires placés sous son autorité. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. &#187 ; 7° Les 5° et 7° de l'article R. 6223-3 sont supprimés ; 8° Pour les seules nécessités résultant de l'application des dispositions des articles R. 6225-3, R. 6225-4 et R. 6224-6 et de leurs dispositions d'application, les dispositions du code de la route auxquelles font référence ces mêmes articles sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 9° Aux articles R. 6231-7 et R. 6231-10, les mots : &#171 ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement &#187 sont supprimés.

Article D6792-6

Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° A l'article D. 6213-22, les mots : « au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ; » sont remplacés par les mots : « qui est chargée de la surveillance de la mise en œuvre des exigences applicables à la fourniture des services de navigation aérienne à la circulation aérienne générale ; » 2° A l'article D. 6214-13, les mots : « prévue par l'article D. 6611-3 » et les mots : « en application de l'article L. 131-8 du code du sport » sont supprimés ; 3° L'article D. 6221-34 est ainsi rédigé : « Art. D. 6221-34.-Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26, les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. »

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