Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
Titre Ier
R. 6413-2 à R. 6413-4
Titre II
R. 6421-1 à R. 6421-7
R. 6422-2
Titre III
R. 6433-1 à R. 6433-2
Les dispositions de l'article D. 6422-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.
Pour l'application des dispositions du livre IV mentionnées à l'article R. 6784-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.
Pour l'application des dispositions du livre IV dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
2° L' article R. 6433-2 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »