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Code des transports Titre VIII : WALLIS-ET-FUTUNA

Article R6781-1–Article D6785-6共 27 條

Chapitre Ier : L'aéronef

Article R6781-1

Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.

Article D6781-2

Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.

Article R6781-3

Pour l'application des dispositions du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article R. 6111-41, les références aux dispositions du code des postes et des communications électroniques sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ; 2° A l'article R. 6123-10, les références aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.

Chapitre II : La circulation aérienne

Article R6782-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre I R. 6200-4 R. 6211-1 à R. 6211-10 R. 6212-3 à R. 6212-11 R. 6212-13 à R. 6212-22 R. 6213-1 R. 6213-4 R. 6213-7 R. 6213-9 à R. 6213-21 R. 6213-25 et R. 6213-26 R. 6213-29 R. 6214-2 Titre II R. 6221-1 à R. 6221-24 R. 6221-35 et R. 6221-36 R. 6221-39 à R. 6221-50 R. 6221-52 et R. 6221-53 R. 6222-1 à R. 6222-10 R. 6223-1 à R. 6223-7 R. 6224-1 à R. 6224-6 R. 6225-1 R. 6225-3 à R. 6225-7 Titre III R. 6231-1 et R. 6231-2 R. 6231-4 à R. 6231-42 R. 6232-1 à R. 6232-24

Article D6782-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre I D. 6200-1 à D. 6200-3 D. 6212-1 et D. 6212-2 D. 6212-12 Décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023 D. 6213-2 et D. 6213-3 D. 6213-5 et D. 6213-6 D. 6213-8 D. 6213-22 et D. 6213-23 D. 6213-27 et D. 6213-28 D. 6214-1 D. 6214-3 à D. 6214-14 Titre II D. 6221-26 à D. 6221-34 D. 6221-37 et D. 6221-38 D. 6221-51 D. 6225-2

Article R6782-3

Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article R. 6782-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6782-4

Pour l'application des dispositions du livre II mentionnées à l'article D. 6782-2 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6782-5

Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les îles Wallis et Futuna : 1° L'article R. 6221-1 est complété par l'alinéa suivant : « Nonobstant l'autorité mentionnée au premier alinéa, dans les îles Wallis et Futuna les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4 sont prises par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions. » ; 2° L'article R. 6221-13 est ainsi rédigé : « Art. R. 6221-13.-Les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises effectuant les activités de transport aérien public qui ne relèvent pas des règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application. « Sont dispensés de certificat de transporteur aérien en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6221-1 : « 1° Les exploitants d'hélicoptères effectuant des vols locaux, ces vols étant effectués avec des hélicoptères dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à trois personnes ; « 2° Les exploitants d'aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM effectuant des vols locaux ; « 3° Les exploitants d'aéronefs non entraînés par un organe moteur dont les capacités d'emport de l'aéronef, équipage compris, est inférieure ou égale à quatre personnes ou 400 kilogrammes de charge ; « 4° Les exploitants des autres aéronefs effectuant des vols locaux avec des aéronefs dont la capacité d'emport, équipage compris, est inférieure ou égale à : « a) Trois personnes lorsque le vol est effectué au moyen d'un giravion ; « b) Cinq personnes dans les autres cas. « Toutefois, les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux vols locaux effectués au moyen d'avions à turboréacteurs. « Le vol local est, pour l'application du présent article, un vol sans escale dont les points de départ et d'arrivée sont identiques, au cours duquel l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de quarante kilomètres de son point de départ et, sauf pour les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits ULM, d'une durée de moins de trente minutes entre le décollage et l'atterrissage. » ; 3° L'article R. 6221-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article et de l'article R. 6221-1, le représentant de l'Etat a compétence pour délivrer les certificats de transporteur aérien et les autorisations qui lui sont associées ou celles qui sont requises pour les autres entreprises assurant l'exploitation des aéronefs par les règles relatives à l'utilisation des aéronefs aux entreprises dont l'établissement principal est situé dans le ressort territorial de sa collectivité. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les îles Wallis et Futuna et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ; 4° L'article R. 6221-15 est ainsi rédigé : « Art. R. 6221-15.-I.-Le ministre chargé de l'aviation civile peut limiter, suspendre ou retirer les agréments, autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations. « Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité. « II.-Le représentant de l'Etat peut limiter, suspendre ou retirer les autorisations et certificats mentionnés aux articles R. 6221-12 et R. 6221-14 qu'il a délivrés après que leur titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations. « Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prononcées sans formalité. « Le certificat de transporteur aérien peut être suspendu ou retiré lorsque les conditions ayant présidé à sa délivrance ne sont plus respectées ou lorsque le transporteur utilise ses aéronefs sans se conformer aux dispositions des articles R. 6221-12 et R. 6221-14 et des arrêtés pris pour leur application ou lorsque l'entreprise ne se conforme pas à ses obligations telles qu'elles résultent des articles R. 6221-19 à R. 6221-22. « Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature dans ces matières au chef du service d'Etat de l'aviation civile dans les îles Wallis et Futuna et aux fonctionnaires placés sous son autorité. » ; 5° A l'article R. 6221-16, après les mots : « aux articles R. 6221-2 à R. 6221-12 », sont ajoutés les mots : « et R. 6221-14 » ; 6° A l'article R. 6221-20, les mots : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, » sont supprimés ; 7° A l'article R. 6221-40, les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat » ; 8° Le premier alinéa de l'article R. 6221-52 est ainsi rédigé : « L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, est subordonné à la délivrance par le représentant de l'Etat d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, suspendre ou retirer ces qualifications au chef du service d'Etat de l'aviation civile et aux fonctionnaires placés sous son autorité. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ; 9° Le 7° de l'article R. 6223-3 est ainsi rédigé : « 7° Tout agent d'une entreprise assurant les services d'assistance en escale suivants : «-assistance “ opération en piste ” ; «-assistance “ nettoyage et service de l'avion ” en ce qu'elle concerne la climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ; «-assistance “ carburant et huile ” ; «-assistance d'entretien en ligne ; «-assistance “ opérations aériennes et administration des équipages ”. » ; 10° Les 1°, 2°, 3°, et 4° de l'article R. 6231-1 sont supprimés ; 11° Aux articles R. 6231-7 et R. 6231-10, les mots : « ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement » sont supprimés.

Article D6782-6

Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article D. 6213-22, les mots : « au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ; » sont remplacés par les mots : « qui est chargée de la surveillance de la mise en œuvre des exigences applicables à la fourniture des services de navigation aérienne à la circulation aérienne générale ; » 2° A l'article D. 6214-13, les références aux dispositions du code du sport sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement ; 3° L'article D. 6221-34 est ainsi rédigé : « Art. D. 6221-34.-Lorsque les stations assurent des communications intéressant la circulation des aéronefs autres que celles indiquées au premier alinéa de l'article D. 6221-26, les équipements radioélectriques qui les composent satisfont aux caractéristiques techniques d'installation fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. »

Chapitre III : Les aérodromes

Article R6783-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre Ier R. 6311-1 à R. 6311-18 R. 6312-1 à R. 6312-3 R. 6312-6 à R. 6312-16 R. 6312-22 R. 6312-24 R. 6312-31 R. 6312-35 R. 6312-39 Titre II R. 6321-1 à R. 6321-13 R. 6321-30 à R. 6321-39 R. 6321- 41 à R. 6321-50 R. 6325-1 à R. 6325-11 R. 6325-13 et R. 6325-14 R. 6325-15 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-16 à R. 6325-22 R. 6325-23 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-24 à R. 6325-26 R. 6325-27 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-28 à R. 6325-30 R. 6325-31 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-32 à R. 6325-36 R. 6325-37 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-38 R. 6325-39 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-40 R. 6325-42 R. 6325-43 à R. 6325-45 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-48 et R. 6325-48-1 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-49-3 R. 6325-50 R. 6325-51 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-52 à R. 6325-54 R. 6325-55 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-56 et R. 6325-57 R. 6325-58 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-59 et R. 6325-60 R. 6325-61 et R. 6325-62 Décret n° 2025-377 du 25 avril 2025 R. 6325-63 R. 6325-82 et R. 6325-83 R. 6325-93 et R. 6325-94 Titre III R. 6331-3 à R. 6331-12 R. 6331-14 à R. 6331-19 R. 6332-1 à R. 6332-8 R. 6332-47 à R. 6332-51 Titre IV R. 6341-1 à R. 6341-15 R. 6341-21 à R. 6341-44 R. 6342-1 à R. 6342-59 Titre V R. 6351-1 à R. 6351-5 R. 6351-7 et R. 6351-8 R. 6351-11 à R. 6351-15 R. 6351-18 à R. 6351-20 R. 6351-23 à R. 6351-25 R. 6351-29 à R. 6351-38 R. 6352-1 à R. 6352-6 Titre VI R. 6361-1 à R. 6361-7 Titre VII R. 6371-1 et R. 6371-2 R. 6372-1 à R. 6372-4 R. 6372-11 et R. 6372-12

Article D6783-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre Ier D. 6311-19 D. 6312-4 et D. 6312-5 D. 6312-17 à D. 6312-21 D. 6312-23 D. 6312-25 à D. 6312-30 D. 6312-32 à D. 6312-34 D. 6312-36 à D. 6312-38 D. 6312-40 à D. 6312-42 Titre II D. 6321-40 D. 6325-12 D. 6325-73 à D. 6325-75 Décret n° 2025-378 du 25 avril 2025 Titre III D. 6331-2 D. 6331-13 D. 6331-20 D. 6332-9 à D. 6332-28 D. 6332-30 et D. 6332-31 Décret 2024-545 du 13 juin 2024 D. 6332-32 D. 6332-33 et D. 6332-34 Décret 2024-545 du 13 juin 2024 D. 6332-35 à D. 6332-38 D. 6332-39 et D. 6332-40 Décret 2024-545 du 13 juin 2024 D. 6332-41 D. 6332-42 Décret 2024-545 du 13 juin 2024 D. 6332-43 et D. 6332-45 D. 6332-46 Décret 2024-545 du 13 juin 2024 Titre IV D. 6341-16 à D. 6341-20 D. 6341-45 à D. 6341-54 Titre V D. 6351-6 D. 6351-9 et D. 6351-10 D. 6351-16 et D. 6351-17 D. 6351-21 et D. 6351-22 D. 6351-26 à D. 6351-28 D. 6352-7 à D. 6352-9

Article R6783-3

Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article R. 6783-1 dans les îles Wallis et Futuna les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6783-4

Pour l'application des dispositions du livre III mentionnées à l'article D. 6783-2 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6783-5

Pour l'application des dispositions du livre III de la présente partie dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les dispositions suivantes : " un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. " ; 2° A l'article R. 6321-11, les mots : " Conformément à l'article R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, " sont supprimés ; 3° Les chapitres Ier et V du titre II s'appliquent sous réserve des compétences de la collectivité en matière d'établissement, aménagement, équipement et entretien des réseaux aériens d'intérêt local ; 4° A l'article R. 6325-2, les mots : " l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 " sont remplacés par les mots : " le dernier alinéa de l'article L. 6325-1 " ; 5° L'article R. 6325-17 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-17.-Pour les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39, R. 6325-40, R. 6325-42 à R. 6325-45, R. 6325-48, R. 6325-48-1, R. 6325-49-3, R. 6325-50 et R. 6325-51. " ; 6° Aux articles R. 6325-20, R. 6325-31, R. 6325-32, R. 6325-39, R. 6325-43, R. 6325-48 et R. 6325-53, la référence au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-22 ; 7° L'article R. 6325-22 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-22.-Le périmètre d'activité pris en compte pour la fixation du montant des redevances ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre sont fixés, pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. " ; 8° A l'article R. 6325-23 : a) Au deuxième alinéa, les mots : " Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ; b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : " Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile. " ; 9° A l'article R. 6325-25, les mots : " Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ; 10° L'article R. 6325-26 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-26.-L'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile. " ; 11° Au premier alinéa de l'article R. 6325-27, les mots : ", ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ; 12° A l'article R. 6325-37, les mots : " Lorsque l'exploitant d'un aérodrome ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, " sont supprimés ; 13° A l'article R. 6325-38, les mots : " et qui ne relèvent pas de l'article L. 6323-2, à l'exception des aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1 " sont supprimés " ; 14° L'article R. 6325-42 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-42.-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application des articles R. 6325-39 et R. 6325-40. " ; 14° bis Au 5° de l'article R. 6325-43, la référence à l'article R. 6325-41 est remplacée par la référence à l'article R. 6325-40 ; 14° ter Aux articles R. 6325-44 et R. 6325-48-1, les mots : " et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ; 14° quater A l'article R. 6325-45, les mots : " et, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, à l'Autorité de régulation des transports " sont supprimés ; 15° A l'article R. 6325-48, les mots : " R. 6325-43 à R. 6325-47 " sont remplacés par les mots : " R. 6325-43 à R. 6325-46 " et les mots : " R. 6325-43 et R. 6523-45 à R. 6325-47 " sont remplacés par les mots : " R. 6325-43 à R. 6325-45 " ; 16° Au dernier alinéa des articles R. 6325-53 et R. 6325-62, les mots : " ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ; 18° L'article R. 6325-56 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-56.-La commission est créée par l'administrateur supérieur, sur proposition du directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna. " ; 19° L'article R. 6325-57 est ainsi rédigé : " Art. R. 6325-57.-Les membres de la commission sont désignés par l'administrateur supérieur, sur proposition du directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna. " ; 20° A l'article R. 6325-58, la troisième phrase est supprimée ; 21° A l'article R. 6325-59, les mots : " que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission " sont remplacés par les mots : " qu'à l'administrateur supérieur " ; 22° A l'article R. 6325-82, les mots : ", par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1 " sont supprimés ; 23° Aux articles R. 6325-93 et R. 6325-94, les mots : " Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue à l'article L. 6321-3 " sont supprimés ; 24° Aux articles R. 6341-13, R. 6341-14 et R. 6341-15 et au titre de la sous-section 4, les mots : " de l'Union Européenne " sont supprimés ; 25° A l'article R. 6341-27, les mots : " en application des articles R. 6412-16, R. 6412-19 et R. 6412-20 " sont supprimés ; 26° A l'article R. 6341-28, les mots : " en application de l'article R. 6412-17 " sont supprimés ; 27° A l'article R. 6351-2, les mots : " définis par l'article D. 6312-17 " sont supprimés ; 28° Aux articles R. 6351-12 et R. 6351-13, les mots : " le ministre chargé de l'aviation civile " et " le ministre de la défense " sont respectivement remplacés par les mots : " le chef du service d'Etat de l'aviation civile " et " le commandant supérieur des forces armées territorialement compétents " ; 29° A l'article R. 6351-34, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement.

Article D6783-6

Pour l'application des dispositions du livre III de la présente partie dans les îles Wallis et-Futuna : 1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé : « Art. D. 6325-74.-Outre le directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative : « 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ; « 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ; « 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ; « 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ; « 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. » ; 2° A l'article D. 6332-15, les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne » sont supprimés ; 3° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.

Article D6783-7

Les aérodromes d'Etat des îles Wallis et Futuna sont classés dans l'une des catégories prévues à l'article R. 6321-36 et conformément à la liste annexée au présent code.

Annexe à l'article D. 6783-7

LISTE DES AÉRODROMES D'ÉTAT DES ÎLES WALLIS ET FUTUNA CLASSÉS PAR CATÉGORIES Aérodrome de Wallis-Hihifo : catégorie B.

Chapitre IV : Le transport aérien

Article R6784-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre Ier R. 6413-2 à R. 6413-4 Titre II R. 6421-1 à R. 6421-7 R. 6422-2 Titre III R. 6433-1 à R. 6433-2

Article D6784-2

Les dispositions de l'article D. 6422-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.

Article R6784-3

Pour l'application des dispositions du livre IV mentionnées à l'article R. 6784-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6784-4

Pour l'application des dispositions du livre IV dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ; 2° L' article R. 6433-2 est ainsi rédigé : « Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées. « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Chapitre V : Le personnel navigant

Article R6785-1

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre Ier R. 6511-1 à R. 6511-24 Titre II R. 6521-1 à R. 6521-34 R. 6522-1 à R. 6522-3 R. 6523-1 et R. 6523-2 R. 6523-4 R. 6523-7 et R. 6523-8 Titre III R. 6530-1 à R. 6530-12

Article D6785-2

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU Titre Ier D. 6511-25 à D. 6511-29 Titre II D. 6523-3 D. 6523-5 et D. 6523-6 Titre III D. 6530-13

Article R6785-3

Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article R. 6785-1 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article D6785-4

Pour l'application des dispositions du livre V mentionnées à l'article D. 6785-2 dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements de l'Union européenne, règlements d'exécution, et à leurs annexes sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements européens, règlements d'exécution et leurs annexes.

Article R6785-5

Pour l'application des dispositions du livre V dans les îles Wallis et Futuna : 1° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ; 2° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé : « Art. R. 6530-4.-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. » ; 3° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé : « La commission de discipline compétente pour les infractions commises dans les îles Wallis et Futuna est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. »

Article D6785-6

Pour l'application du livre V dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article D. 6511-25, les 1° et 2° sont supprimés ; 2° A l'article D. 6511-26 : a) Le premier et le deuxième alinéas sont supprimés ; b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les affaires visées au 3° de l'article D. 6511 25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »

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