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Code des transports Article D6785-6

Article D6785-6

Pour l'application du livre V dans les îles Wallis et Futuna : 1° A l'article D. 6511-25, les 1° et 2° sont supprimés ; 2° A l'article D. 6511-26 : a) Le premier et le deuxième alinéas sont supprimés ; b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Pour les affaires visées au 3° de l'article D. 6511 25, les intéressés sont informés de la tenue des séances ; ils peuvent venir en personne et se faire assister ou se faire représenter devant le conseil par un médecin de leur choix. Ce médecin a accès au dossier. Dans les autres affaires, le président peut convoquer les intéressés à la séance du conseil médical. »

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre V : Le personnel navigant

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