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Code des transports Article R6764-3

Article R6764-3

Pour l'application des dispositions du livre IV en Nouvelle-Calédonie : 1° Les dispositions du titre Ier sont applicables en tant qu'elles concernent les entreprises exploitant des liaisons aériennes entre la Nouvelle-Calédonie et tout autre point situé sur le territoire de la République ; 2° A l'article R. 6412-20, la mention de l'article R. 6412-19 est supprimée ; 3° A l'article R. 6412-26, le 1° est supprimé ; 4° A l'article R. 6412-31, le 1° est supprimé ; 5° A l'article R. 6433-1, la deuxième phrase du second alinéa est supprimée ; 6° L' article R. 6433-2 est ainsi rédigé : « Art. R. 6433-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application l'article R. 6412-33 ou de transmettre des informations mensongères ou erronées. « La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Le transport aérien

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