Les dispositions du livre Ier de la présente partie, à l'exception des articles R. 6123-10 et R. 6143-1 à R. 6341-5, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.
Les dispositions du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023.
Pour l'application de l'article R. 6111-41 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : « l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique prévu à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'un tel dispositif est obligatoire » sont supprimés.