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Code des transports Sous-section 2 : Atterrissage et décollage en montagne hors d'un aérodrome

Article R6212-14–Article R6212-15共 2 條

Article R6212-14

Dans les zones montagneuses où la topographie ne permet pas l'établissement d'aérodromes, certains avions effectuant du travail aérien, du transport à la demande ou des opérations aériennes non commerciales peuvent atterrir ou décoller sur des emplacements autres que des aérodromes, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6212-15

L'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile prévu par l'article R. 6212-14 fixe : 1° Les conditions d'agrément des emplacements choisis ; 2° Les qualifications spéciales dont les pilotes commandants de bord doivent être titulaires et les règles particulières aux vols et à l'utilisation des emplacements agréés ; 3° Les conditions particulières relatives aux avions et à leur emploi ainsi que les équipements spéciaux à emporter.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.