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Code des transports Sous-section 3 : Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien

Article R6212-16共 1 條

Article R6212-16

Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté fixe les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.