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Code des transports Sous-section 4 : Atterrissage et décollage en dehors d'un aérodrome d'autres catégories d'aéronefs

Article R6212-17–Article R6212-21共 5 條

Article R6212-17

Les aéronefs monoplaces ou biplaces faiblement motorisés dits "U. L. M.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté fixe : 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ; 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

Article R6212-18

Les aérodynes non motorisés à performances limitées, dits planeurs ultra-légers ou "P. U. L.", définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté fixe : 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ; 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

Article R6212-19

Les ballons peuvent décoller ailleurs que d'un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté fixe : 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis pour les décollages ; 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements à des fins d'activités rémunérées ; 3° Les conditions de déclaration des atterrissages en cas de force majeure.

Article R6212-20

Les planeurs lancés par treuil peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté fixe : 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ; 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

Article R6212-21

Les hydravions ou les avions amphibies peuvent atterrir ou décoller sur un plan d'eau autre qu'une hydrobase, sous réserve d'une utilisation occasionnelle du plan d'eau et que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté fixe : 1° Les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis ; 2° Les conditions complémentaires pour l'utilisation des emplacements sur lesquels doivent être réalisées des activités rémunérées.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.