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Code des transports Article R6212-16

Article R6212-16

Les avions effectuant des vols comportant certaines opérations de travail aérien entrant dans la catégorie des traitements aériens, ou les vols de mise en place correspondants, peuvent atterrir ou décoller sur des bandes d'envol occasionnelles, en dehors des aérodromes, sous réserve de respecter les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté fixe les conditions d'utilisation et, s'il y a lieu, d'agrément des emplacements choisis.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Atterrissage et décollage des avions, hors d'un aérodrome, pour des opérations de traitement aérien

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