Article R6232-1
Les copies de procès-verbaux des infractions prévues par le présent livre sont adressées aux autorités désignées à l'article R. 6142-1.
Les copies de procès-verbaux des infractions prévues par le présent livre sont adressées aux autorités désignées à l'article R. 6142-1.
Les agents habilités en vertu de l'article L. 6232-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.
La proposition de transaction prévue à l'article L. 6232-1 est faite dans les conditions fixées à l'article R. 6142-5.
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