Article R6232-1
Les copies de procès-verbaux des infractions prévues par le présent livre sont adressées aux autorités désignées à l'article R. 6142-1.
Les copies de procès-verbaux des infractions prévues par le présent livre sont adressées aux autorités désignées à l'article R. 6142-1.
Les agents habilités en vertu de l'article L. 6232-1 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.
La proposition de transaction prévue à l'article L. 6232-1 est faite dans les conditions fixées à l'article R. 6142-5.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° De contrevenir aux articles R. 6211-5 et R. 6211-9 ; 2° Pour le pilote commandant de bord d'un aéronef de contrevenir, sauf autorisation obtenue en vertu des articles R. 6211-4 ou R. 6211-6, aux hauteurs minimales de survol des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air fixées par le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission européenne du 26 septembre 2012 établissant les règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne ou par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile en vertu de l'article R. 6211-3 ; 3° Pour les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs de ne pas disposer de l'autorisation requise par l'article R. 6211-6 et, pour les pilotes, de participer à ces manifestations. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour le pilote et pour l'exploitant ou le propriétaire d'un hélicoptère de ne pas respecter les limitations fixées par le préfet en application de l'article R. 6212-10.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour : 1° Le pilote de ne pas tenir son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ; 2° Le propriétaire d'omettre de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription.
La récidive des contraventions prévues aux articles R. 6232-4 et R. 6232-5 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe le fait pour une personne ayant découvert une épave ou un élément d'aéronef de ne pas faire la déclaration prescrite à l'article R. 6222-4.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans le cadre de l'activité d'une association d'aéromodélisme entrant dans le champ de l'article 16 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, un aéronef sans équipage à bord dont la masse au décollage est supérieure à celle prévue par l'article L. 6214-2, sans avoir obtenu l'attestation de suivi de formation prévue par l'article D. 6214-11, ou le certificat ou l'attestation de suivi d'une formation reconnue comme équivalente prévus par les articles D. 6214-12 et D. 6214-13.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans le cadre des scénarios standards nationaux mentionnés au paragraphe 4 de l'article 23 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, un aéronef sans équipage à bord sans avoir obtenu le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation, prévus par l'article D. 6214-4, ou sans avoir obtenu l'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote dans le cadre du ou des scénarios opérationnels pour lesquels il opère, prévue par l'article D. 6214-6, ou tout autre justificatif équivalent prévu par l'article D. 6214-9.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans les conditions prévues au a ou au c de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, un aéronef sans équipage à bord de masse supérieure à 250 g, sans avoir obtenu l'un des documents suivants : 1° L'attestation de suivi de formation prévue par l'article D. 6214-11 ; 2° L'attestation de suivi d'une formation reconnue comme équivalente prévue par l'article D. 6214-13 ; 3° L'attestation de réussite à un examen théorique en ligne conformément au b du 4 du point UAS. OPEN. 020 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 ; 4° Le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation prévus par l'article D. 6214-4 ; 5° L'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote prévue par l'article D. 6214-6 ; 6° Tout autre justificatif équivalent prévu par l'article D. 6214-9, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de suivi de formation.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler, dans les conditions prévues au b de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, un aéronef sans équipage à bord de masse supérieure à 250 g sans avoir obtenu l'un des documents suivants : 1° Les attestations de réussite aux examens définis au 2 du point UAS. OPEN. 030 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 : l'examen théorique en ligne conformément au a ainsi que l'examen théorique complémentaire conformément au c ; 2° Le certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile ainsi que l'attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation prévus par l'article D. 6214-4 ; 3° L'attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote prévue par l'article D. 6214-6 ; 4° Tout autre justificatif équivalent prévu par l'article D. 6214-9, accompagné, le cas échéant, d'une attestation de suivi de formation.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord, dans les conditions des sous-catégories A1 ou A3 prévues respectivement aux points UAS.OPEN.020 et UAS.OPEN.040 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, sans avoir obtenu l'attestation de réussite à un examen théorique en ligne conformément aux points UAS.OPEN.020 ou UAS.OPEN.040 de l'annexe du même règlement.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord, dans les conditions de la sous-catégorie A2 prévue au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, sans avoir obtenu le brevet d'aptitude de pilote à distance prévu au point UAS.OPEN.030 de l'annexe du même règlement.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un télépilote, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord, dans le cadre de scénarios standards prévus par l'appendice 1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, sans avoir obtenu le certificat d'aptitude théorique de pilote à distance et l'attestation de réussite de la formation pratique prévus à cet appendice de l'annexe du même règlement pour le scénario considéré.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un télépilote faisant circuler un aéronef sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents prévus par les articles R. 6232-8 à R. 6232-14 attestant du suivi de la formation exigée pour l'activité qu'il exerce.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler un aéronef sans équipage à bord d'une masse supérieure ou égale au seuil défini par l'article R. 6111-39 sans qu'il ait été procédé à l'enregistrement de cet aéronef conformément aux articles R. 6111-38, R. 6111-40 à R. 6111-44.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le propriétaire ou le copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement ou leur représentant légal, de fournir, lors de l'enregistrement de l'aéronef par voie électronique prévu par les articles R. 6111-38 et R. 6111-41, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou sur l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ou sur les caractéristiques principales de l'aéronef, ou de ne pas mettre à jour ces informations dans les conditions prévues à l'article R. 6111-45.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout télépilote faisant circuler un aéronef sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de l'enregistrement de cet aéronef prévu à l'article R. 6232-17.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de faire circuler un aéronef sans équipage à bord sans que son numéro d'enregistrement ait été apposé dans les conditions prévues aux articles R. 6111-41 à R. 6111-44 et R. 6111-46.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour l'exploitant d'aéronefs sans équipage à bord remplissant l'une des conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019, de faire circuler un aéronef sans équipage à bord sans s'être enregistré conformément à l'article 14 du même règlement.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour l'exploitant mentionné à l'article R. 6232-20, de fournir, lors de son enregistrement par voie électronique, des informations erronées sur son identité ou sur son adresse ou de ne pas mettre à jour ces informations.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un exploitant d'aéronefs sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de son enregistrement prévu par l'article R. 6232-21.
I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait pour les personnes mentionnées à l'article L. 6225-1 exerçant à titre non professionnel et non onéreux, de se trouver, dans l'exercice de leurs fonctions, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés au 2° du I de l'article L. 6232-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. II.-Toute personne coupable de l'infraction mentionnée au I encourt également la peine complémentaire de suspension du ou des titres aéronautiques pour une durée d'un an au plus.
Pour l'application de l'article L. 6232-23, l'autorité administrative compétente est le directeur de la sécurité de l'aviation civile ou le directeur du centre d'essais en vol de la direction générale de l'armement pour les personnels navigants d'essais et réceptions.
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