Article R6325-3
Les dispositions des articles R. 6325-4 à R. 6325-11 régissent les services rendus sur les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années est supérieur à cent mille passagers.
Les dispositions des articles R. 6325-4 à R. 6325-11 régissent les services rendus sur les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années est supérieur à cent mille passagers.
Les redevances principales comprennent la redevance d'atterrissage, la redevance de stationnement et la redevance par passager.
La redevance d'atterrissage est perçue en contrepartie de la mise à disposition au bénéfice des aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l'atterrissage, au décollage, à la circulation au sol, ainsi que, le cas échéant, de services complémentaires, tels que le balisage, l'information de vol et les aides visuelles. Les tarifs de cette redevance sont fonction de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef.
La redevance de stationnement est perçue en contrepartie de la mise à disposition au bénéfice des aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi que, le cas échéant, de services complémentaires tels que la fourniture de passerelles et d'électricité et le dégivrage. Les tarifs de cette redevance sont fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l'aéronef et, le cas échéant, de celles de l'aire de stationnement.
La redevance par passager est perçue en contrepartie de la mise à disposition des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, de services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs d'enregistrement et d'embarquement, et d'installations de tri des bagages. L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués. Sur un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est identique pour toutes les aérogares. Toutefois, pour les aérogares mises en service après le 1er août 2005, des tarifs différenciés pourront être fixés en fonction des coûts d'investissement et d'exploitation afférents à ces aérogares et de la qualité de service.
Les services complémentaires peuvent, au choix de la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17, être rattachés à l'une ou l'autre des redevances prévues par l'article R. 6325-4.
Des redevances accessoires peuvent être instaurées par la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17. Elles sont notamment perçues en contrepartie des services complémentaires mentionnés aux articles R. 6325-5 à R. 6325-7, lorsqu'ils ne sont pas couverts par les redevances qui y sont prévues, de la mise à disposition de locaux techniques, d'installations de traitement des eaux, d'installations fixes de distribution de carburant et d'aires d'entreposage, ainsi que, pour les aéronefs de six tonnes et moins, de l'usage des installations nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au stationnement. Les conditions tarifaires des redevances accessoires peuvent être fixées par contrat quand elles correspondent à des services de nature particulière qui ne sont rendus qu'à certains usagers.
La comptabilité tenue par l'exploitant d'aérodrome permet d'identifier les coûts relatifs à chacune des catégories de redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9.
Les conditions d'établissement et de perception des redevances, autres que celles prévues par les articles R. 6325-4 à R. 6325-10, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
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