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Code des transports Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE

Article R6321-1–Article R6327-6共 213 條

Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Gestion des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique

Article R6321-1

La convention conclue pour l'aménagement, l'entretien et la gestion d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique prévue par l'article L. 6321-3 est approuvée par le ministre assurant la tutelle de la collectivité ou de l'établissement public intéressé. Lorsque la convention crée des obligations financières à la charge de l'Etat, elle est également approuvée par le ministre chargé du budget.

Article R6321-2

Outre les éléments fixés par l'article R. 6312-6, la convention prévue par l'article L. 6321-3 fixe : 1° La consistance des terrains et immeubles situés dans l'emprise de l'aérodrome ; 2° Les contrats ou engagement conclus avec des tiers antérieurement à son entrée en vigueur ; 3° Les attributions du signataire et de l'Etat dans le but d'assurer : a) Le maintien de l'aérodrome, de ses annexes et dépendances, en vue de garantir la sécurité de la circulation aérienne ; b) L'exercice des pouvoirs de police ; c) Les conditions propres à garantir la permanence de l'exploitation et l'adaptation de l'aérodrome aux besoins du trafic aérien ; 4° Les programmes d'équipement à réaliser qui devront par priorité concerner l'infrastructure ; 5° Les modalités financières de l'exécution des travaux et de l'exploitation.

Article R6321-3

Le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 peut confier à un tiers l'exécution de tout ou partie des obligations prévues par cette convention.

Article R6321-4

Incombent à l'Etat : 1° L'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations qui sont destinées à assurer sur un aérodrome le contrôle de la circulation aérienne ; 2° Les frais et les indemnités qui pourraient résulter de l'établissement des servitudes instituées dans l'intérêt de la circulation aérienne.

Article R6321-5

La convention prévue par l'article L. 6321-3 peut mettre à la charge du signataire tout ou partie des dépenses engagées par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 6321-4.

Article R6321-6

Incombent au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 l'aménagement et l'entretien des terrains et ouvrages d'infrastructure ainsi que des bâtiments, installations et outillages nécessaires à l'exploitation commerciale.

Article R6321-7

L'Etat peut accorder au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 une aide financière couvrant une partie des charges lui incombant.

Article R6321-8

Sur les aérodromes qui appartiennent à l'Etat, l'exécution du programme d'équipement peut être subordonnée à une participation financière des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales, des ports autonomes et des établissements publics intéressés.

Article R6321-9

Le ministre chargé de l'aviation civile met, le cas échéant, en demeure le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 d'exécuter les travaux qui lui incombent. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours sauf urgence, le ministre peut ordonner l'exécution d'office desdits travaux aux frais du signataire de la convention.

Article R6321-10

Le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité administrative prévue par l'article L. 6321-4.

Article R6321-11

Conformément à l'article R. 121-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les travaux de création des aérodromes de catégorie A définis à l'article R. 6321-36 ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat, même si les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables.

Article R6321-12

Un établissement public de l'Etat signataire d'une convention prévue par l'article L. 6321-3 peut délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat prévus par les articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 du même code.

Article R6321-13

Lorsque la résiliation de la convention prévue par l'article L. 6321-3 a été prononcée en application de l'article L. 6321-4 et lorsque l'intérêt général justifie que l'aérodrome reste ouvert à la circulation aérienne publique, un décret peut prescrire le rachat des installations de cet aérodrome aux conditions prévues par la convention. Sous réserve des droits que peuvent détenir les titulaires de concessions ou d'autorisations accordées antérieurement et non inclus dans le rachat, l'aérodrome est exploité soit directement par l'Etat, soit par un tiers qu'il désigne.

Section 2 : Coordination des aérodromes

Article R6321-14

Conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est qualifié, compte tenu des contraintes du trafic aérien, soit d'aéroport à facilitation d'horaires soit d'aéroport coordonné.

Article R6321-15

La décision de qualification de l'aérodrome est prise par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ou secondaire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Article R6321-16

L'arrêté qualifiant l'aérodrome d'aéroport coordonné précise les paramètres de coordination obligatoires de l'aéroport, au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 Ces paramètres sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement mentionné ci-dessus.

Article R6321-17

Le ministre chargé de l'aviation civile réserve, par arrêté, certains créneaux horaires sur les aéroports coordonnés conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993.

Article R6321-18

Le comité de coordination prévu par l'article 5 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 est créé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Cet arrêté précise la composition, les compétences et les conditions de fonctionnement de ce comité. Ce comité peut créer, en son sein, un comité exécutif pour un ou plusieurs aéroports à facilitation d'horaires ou aéroports coordonnés. Les modalités de création et les missions du comité exécutif sont précisées par arrêté.

Article R6321-19

En cas de situation exceptionnelle prévue par le paragraphe 6 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993, un aérodrome peut être temporairement qualifié d'aéroport coordonné par le ministre chargé de l'aviation civile et, si le ministère de la défense en est affectataire principal ou secondaire, conjointement par le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense. Le ministre chargé de l'aviation civile désigne le coordonnateur de cet aéroport pour ladite période et lui notifie les paramètres de coordination à prendre en compte. Il en informe les parties intéressées.

Article R6321-20

Le ministre chargé de l'aviation civile désigne par arrêté le facilitateur d'horaires d'un aéroport à facilitation d'horaires ou le coordonnateur d'un aéroport coordonné dans les conditions fixées à l'article 4 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993. Ce facilitateur d'horaires ou ce coordonnateur est une personne qualifiée, physique ou morale de droit privé. Un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile définit les moyens nécessaires au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur pour remplir ses missions et les moyens et modalités propres à en garantir la continuité ainsi que les informations que le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6321-21

Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef sur un aéroport coordonné au sens de l'article R. 6321-14, est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article R. 6321-14. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux atterrissages d'urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d'Etat ou de vols humanitaires.

Article R6321-22

Les missions assurées par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur, conformément au cahier des charges qui lui est applicable et au règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993, pour chaque aéroport à facilitation d'horaires ou aéroport coordonné, donnent lieu au versement d'une redevance pour service rendu.

Article R6321-23

La redevance prévue par l'article R. 6321-22 est payée, pour chaque atterrissage, à parts égales par l'exploitant d'aérodrome et par l'exploitant d'aéronefs concerné. La part incombant à l'exploitant d'aéronefs est perçue par l'exploitant d'aérodrome pour le compte du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur.

Article R6321-24

Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de chaque aérodrome concerné établit une proposition de tarif de la redevance prévue par l'article R. 6321-22, qui tient compte des prévisions d'évolution des charges de fonctionnement et en capital et des produits du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur, des investissements nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées et des prévisions d'évolution du trafic sur l'aérodrome concerné.

Article R6321-25

Le comité de coordination prévu par l'article R. 6321-18 est consulté sur la proposition de tarif de la redevance prévue par l'article R. 6321-22. En cas d'avis favorable du comité, le ministre chargé de l'aviation civile homologue le tarif, après s'être assuré de la régularité de la procédure de consultation du comité et du respect des règles applicables aux redevances pour service rendu. Le tarif est réputé homologué à l'expiration d'un délai fixé par l'arrêté prévu par l'article R. 6321-29. En cas d'absence d'avis ou d'avis défavorable du comité, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de l'aérodrome adresse dans un délai fixé par l'arrêté prévu par l'alinéa précédent au ministre chargé de l'aviation civile une nouvelle proposition tarifaire, sur laquelle l'avis du comité n'est pas recueilli. Le tarif est fixé par le ministre.

Article R6321-26

Par dérogation aux articles R. 6321-222 à R. 6321-25, pour les aéroports à facilitation d'horaires ou les aéroports coordonnés dans les situations exceptionnelles prévues par le paragraphe 6 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur de l'aérodrome propose le montant global de la redevance pour service rendu prévue par l'article R. 6321-22, en tenant compte, pour la situation en cause, des prévisions d'évolution de ses charges de fonctionnement et en capital et de ses produits ainsi que des investissements liés à la réalisation des missions qui lui sont confiées. Ce montant est homologué par le ministre chargé de l'aviation civile, qui s'assure du respect des règles applicables aux redevances pour service rendu.

Article R6321-27

Pour les aérodromes mentionnés à l'article R. 6321-26, la redevance prévue par l'article R. 6321-22 est payée par l'exploitant d'aérodrome et, pour chaque atterrissage, par les exploitants d'aéronefs qui utilisent l'aérodrome au cours de la période de situation exceptionnelle. La part incombant aux exploitants d'aéronefs est perçue par l'exploitant d'aérodrome pour le compte du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur.

Article R6321-28

Pour les aérodromes mentionnés à l'article R. 6321-26, le tarif, pour chaque atterrissage, de la part de la redevance prévue par l'article R. 6321-22 incombant aux exploitants d'aéronefs est fixé de manière forfaitaire pour l'ensemble des situations exceptionnelles prévues par l'article R. 6321-26, selon la procédure établie aux articles R. 6321-24 et R. 6321-25.

Article R6321-29

Les modalités d'application des articles R. 6321-22 à R. 6321-28 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, notamment : 1° La procédure de fixation et de publication des tarifs de la redevance ; 2° Les informations que le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur est tenu de communiquer au ministre chargé de l'aviation civile ; 3° Les modalités de reversement au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur de la part de la redevance incombant à l'exploitant d'aéronefs perçue par l'exploitant d'aérodrome.

Section 3 : Classification des aérodromes

Article R6321-30

Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique font l'objet d'une classification établie en tenant compte des caractères et de l'importance du trafic qu'ils doivent être en capacité de gérer.

Article R6321-31

La classification prévue par l'article R. 6321-30 peut être étendue aux aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique, lorsque les conditions d'utilisation de ces aérodromes le justifient.

Article R6321-32

Le classement des aérodromes est prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile après avis du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.

Article R6321-33

Les caractères du trafic aérien dont il est tenu compte pour la classification des aérodromes sont : 1° La nature du trafic géré par l'aérodrome ; 2° La longueur d'étape au départ de l'aérodrome ; 3° La nécessité éventuelle d'assurer le service normalement en toutes circonstances.

Article R6321-34

Les distances caractérisant les étapes longues, moyennes et courtes sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6321-35

Les services assurés par l'aérodrome sont dits à grande distance s'ils comportent au moins une étape longue, à moyenne distance s'ils ne comportent pas d'étape longue mais s'ils comportent au moins une étape moyenne, à courte distance s'ils ne comportent que des étapes courtes.

Article R6321-36

Les aérodromes terrestres ouverts à la circulation aérienne publique sont classés en cinq catégories : 1° Catégorie A. - Aérodromes destinés aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ; 2° Catégorie B. - Aérodromes destinés aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces aérodromes ; 3° Catégorie C. - Aérodromes destinés : a) Aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces aérodromes ; b) Au grand tourisme ; 4° Catégorie D. - Aérodromes destinés à la formation aéronautique, aux sports aériens et au tourisme et à certains services à courte distance ; 5° Catégorie E. - Aérodromes destinés aux giravions et aux aéronefs à décollage vertical.

Article R6321-37

Les hydrobases ouvertes à la circulation aérienne publique sont classées en trois catégories : 1° Catégorie A. - Hydrobases destinées aux services à grande distance assurés normalement en toutes circonstances ; 2° Catégorie B. - Hydrobases destinées aux services à moyenne distance assurés normalement en toutes circonstances et à certains services à grande distance assurés dans les mêmes conditions mais qui ne comportent pas d'étape longue au départ de ces hydrobases ; 3° Catégorie C. - Hydrobases destinées aux services à courte distance et à certains services à moyenne et même à longue distance qui ne comportent que des étapes courtes au départ de ces hydrobases, ou au tourisme.

Article R6321-38

Un aérodrome peut, pour les besoins de la sécurité nationale et de la défense, assurer des services supérieurs à ceux de la catégorie dans laquelle il est classé en raison de son utilisation civile. Mention en est faite dans le décret de classement de l'aérodrome. Les caractéristiques des aménagements et des équipements à réaliser pour satisfaire aux besoins particuliers de la sécurité nationale et de la défense sur ces aérodromes sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Article R6321-39

Lorsqu'il s'agit d'un aérodrome relevant de la compétence d'une personne de droit public autre que l'Etat ou d'une personne de droit privé, le décret de classement de cet aérodrome est pris après accord de la personne en cause. La proposition de classement est notifiée à cette personne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Son accord est réputé acquis en cas de silence gardé à l'issue d'un délai de deux mois à compter de cette notification.

Article D6321-40

Les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, réservés à l'usage d'une administration de l'Etat ou agréés à usage restreint et classés par décret dans l'une des catégories prévues par les articles R. 6321-36 et R. 6321-37, sont inscrits sur une liste annexée au présent code.

Section 4 : Concession des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat

Article R6321-41

Sous réserve des dispositions de l'article R. 6321-43, les concessions octroyées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes relevant de sa compétence sont soumises au cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Article R6321-42

Les concessions octroyées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes relevant de sa compétence qui ne dérogent pas au cahier des charges type sont approuvées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Article R6321-43

Les concessions octroyées par l'Etat pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes relevant de sa compétence qui dérogent au cahier des charges type sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.

Article R6321-44

Le concessionnaire d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat a le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat prévus par les articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 dudit code.

Article R6321-45

La concession d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat ouvert à la circulation aérienne peut être subordonnée à un engagement pris par le concessionnaire de couvrir, dans les conditions déterminées par son cahier des charges, le montant d'une participation aux charges qui incombent à l'autorité concédante.

Article R6321-46

Dans les conditions fixées au chapitre V du présent titre, les concessionnaires et les bénéficiaires d'autorisations d'exploiter un aérodrome sont habilités à percevoir, parmi les redevances prévues par l'article R. 6325-1, celles prévues dans le cahier des charges, au titre de la rémunération des services rendus.

Article R6321-47

Les dispositions des articles R. 6321-48 à R. 6321-50 sont applicables à l'ensemble des aérodromes civils relevant de la compétence de l'Etat nonobstant toute disposition contraire des concessions en cours.

Article R6321-48

Pour les besoins du bon fonctionnement de l'aérodrome et de l'information des services de l'Etat, les transporteurs aériens sont tenus de fournir à l'exploitant de l'aérodrome, avec un préavis suffisant, les informations qu'ils détiennent sur les vols au départ ou à l'arrivée, notamment leur origine ou leur destination, leurs horaires programmés et prévisionnels, le type d'aéronef, le nombre de passagers et le tonnage de fret embarqués et débarqués.

Article R6321-49

Pour les besoins de l'information des services de l'Etat, les entreprises d'assistance en escale sont tenues de communiquer à l'exploitant de l'aérodrome, dans un délai d'un mois après la fin de chaque saison aéronautique, la liste des transporteurs aériens qu'elles ont assistés pendant la saison en précisant les services concernés et, le cas échéant, la liste des sous-traitants auxquelles elles ont eu recours.

Article R6321-50

Pour les besoins de l'information par l'exploitant de l'aérodrome des passagers et du public, les transporteurs aériens ou leurs représentants sont tenus de fournir à tout moment à l'exploitant, à sa demande, les informations nécessaires sur l'exploitation de leurs vols, concernant notamment la programmation et les correspondances des vols, leurs horaires et retards éventuels.

Chapitre III : Dispositions particulières à la société Aéroports de Paris

Article R6323-1

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile désigne un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint habilités à siéger, avec voix consultative, au conseil d'administration de la société Aéroports de Paris.

Article R6323-2

Chaque représentant des salariés dispose, pour l'exercice de son mandat d'administrateur de la société Aéroports de Paris, d'un crédit d'heures égal à la moitié de la durée légale du travail.

Article R6323-3

Le conseil d'administration de la société Aéroports de Paris établit les statuts du personnel ainsi que les échelles de traitements, salaires et indemnités et les soumet à l'approbation des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, de l'économie et du budget. A défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l'approbation est réputée acquise.

Article D6323-4

Les aérodromes, autres que ceux de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget, que la société Aéroports de Paris est chargée d'aménager, d'exploiter et de développer sont les suivants : Chavenay-Villepreux, Chelles-Le Pin, Coulommiers-Voisins, Etampes-Mondésir, Lognes-Emerainville, Meaux-Esbly, Paris - Issy-les-Moulineaux - Valérie André, Paris-Saclay-Versailles, Persan-Beaumont, Pontoise-Cormeilles-en-Vexin et Saint-Cyr-l'Ecole.

Chapitre IV : Dispositions particulières à l'aéroport de Bâle-Mulhouse

Article R6324-1

Les modalités de fixation des redevances aéroportuaires de l'aéroport de Bâle-Mulhouse sont régies par les dispositions du chapitre V du titre II du livre III du présent code, sous réserve des stipulations de la convention prévue à l'article L. 6324-1 et de ses annexes et des dispositions du présent chapitre.

Article R6324-2

Lorsqu'elle est prévue par les dispositions du chapitre V du titre II du livre III, la consultation des usagers s'effectue dans le cadre du comité d'information et de consultation des usagers de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

Article R6324-3

Le comité prévu par l'article R. 6324-2 est consulté sur les modalités d'établissement et d'application des redevances pour services rendus prévues par l'article R. 6325-1, ainsi que sur le programme d'investissement de l'aéroport. Il débat également des perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'aéroport. Ces débats peuvent conduire à la conclusion d'accords de qualité de service entre l'exploitant de l'aéroport et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien. Ces accords déterminent le niveau de service à fournir et fixent des objectifs, qui sont assortis d'incitations financières.

Article R6324-4

Les informations et éléments prévus par l'article R. 6325-23 sont transmis aux membres du comité prévu par l'article R. 6324-2 dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ces informations et éléments sont transmis à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, concomitamment à leur transmission aux membres du comité.

Article R6324-5

Pour l'aéroport de Bâle-Mulhouse, le délai prévu par la première phrase de l'article R. 6325-28 est de trois mois. La notification prévue par cet article est accompagnée des éléments mentionnés aux articles R. 6325-19 à R. 6325-21 et R. 6325-23, ainsi que du procès-verbal de la réunion du comité prévu par l'article R. 6324-2.

Article R6324-6

Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité administrative prévue par l'article R. 6325-26 et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification et sous réserve de leur ratification par l'autorité compétente de la Confédération suisse, conformément à la convention prévue par l'article L. 6324-1. L'exploitant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse peut, en cas d'opposition de l'autorité administrative ou de l'autorité compétente de la Confédération suisse, dans un délai d'un mois à compter de l'échéance du délai prévu par l'alinéa précédent, et sans nouvelle consultation des usagers, notifier, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs modulations ainsi notifiés. Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24, à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification et sous réserve de leur ratification par l'autorité compétente de la Confédération suisse. Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas homologués ou en l'absence de l'une des notifications prévues par l'article R. 6325-27, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.

Article R6324-7

L'aéroport de Bâle-Mulhouse délivre, dans les conditions prévues par l'article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-6 à L. 2122-14 et L. 2122-19 de ce code.

Chapitre V : Redevances aéroportuaires
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances

Article R6325-1

Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, les aérodromes sur lesquels une activité aérienne civile et commerciale a été autorisée par l'article R. 6325-93 ainsi que sur les aérodromes agréés à usage restreint mentionnés à l'article R. 6325-94, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l'article L. 6325-1 sont les services rendus aux exploitants d'aéronefs et à leurs prestataires de service à l'occasion de l'usage de terrains, d'infrastructures, d'installations, de locaux et d'équipements aéroportuaires fournis par l'exploitant d'aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l'aérodrome, à l'exploitation des aéronefs ou à celle d'un service de transport aérien. Ces services ne peuvent donner lieu à la perception d'autres rémunérations, sous quelque forme que ce soit.

Sous-section 2 : Autorité compétente pour la désignation d'un système d'aérodromes

Article R6325-2

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6325-1 est le ministre chargé de l'aviation civile.

Sous-section 3 : Redevances principales et accessoires

Article R6325-3

Les dispositions des articles R. 6325-4 à R. 6325-11 régissent les services rendus sur les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années est supérieur à cent mille passagers.

Article R6325-4

Les redevances principales comprennent la redevance d'atterrissage, la redevance de stationnement et la redevance par passager.

Article R6325-5

La redevance d'atterrissage est perçue en contrepartie de la mise à disposition au bénéfice des aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l'atterrissage, au décollage, à la circulation au sol, ainsi que, le cas échéant, de services complémentaires, tels que le balisage, l'information de vol et les aides visuelles. Les tarifs de cette redevance sont fonction de la masse maximale certifiée au décollage de l'aéronef.

Article R6325-6

La redevance de stationnement est perçue en contrepartie de la mise à disposition au bénéfice des aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi que, le cas échéant, de services complémentaires tels que la fourniture de passerelles et d'électricité et le dégivrage. Les tarifs de cette redevance sont fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l'aéronef et, le cas échéant, de celles de l'aire de stationnement.

Article R6325-7

La redevance par passager est perçue en contrepartie de la mise à disposition des installations aménagées pour la réception des passagers et du public, ainsi que, le cas échéant, de services complémentaires, tels que la mise à disposition de comptoirs d'enregistrement et d'embarquement, et d'installations de tri des bagages. L'assiette de cette redevance est le nombre de passagers embarqués. Sur un même aérodrome, le tarif applicable à une même catégorie de passagers est identique pour toutes les aérogares. Toutefois, pour les aérogares mises en service après le 1er août 2005, des tarifs différenciés pourront être fixés en fonction des coûts d'investissement et d'exploitation afférents à ces aérogares et de la qualité de service.

Article R6325-8

Les services complémentaires peuvent, au choix de la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17, être rattachés à l'une ou l'autre des redevances prévues par l'article R. 6325-4.

Article R6325-9

Des redevances accessoires peuvent être instaurées par la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17. Elles sont notamment perçues en contrepartie des services complémentaires mentionnés aux articles R. 6325-5 à R. 6325-7, lorsqu'ils ne sont pas couverts par les redevances qui y sont prévues, de la mise à disposition de locaux techniques, d'installations de traitement des eaux, d'installations fixes de distribution de carburant et d'aires d'entreposage, ainsi que, pour les aéronefs de six tonnes et moins, de l'usage des installations nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au stationnement. Les conditions tarifaires des redevances accessoires peuvent être fixées par contrat quand elles correspondent à des services de nature particulière qui ne sont rendus qu'à certains usagers.

Article R6325-10

La comptabilité tenue par l'exploitant d'aérodrome permet d'identifier les coûts relatifs à chacune des catégories de redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9.

Article R6325-11

Les conditions d'établissement et de perception des redevances, autres que celles prévues par les articles R. 6325-4 à R. 6325-10, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Sous-section 4 : Autres redevances

Article D6325-12

La perception d'une redevance sur les produits pétroliers mentionnée à l'article L. 6325-4 est autorisée sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique. Les conditions d'établissement et de perception de cette redevance sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Sous-section 5 : Préfinancement d'une opération par les redevances

Article R6325-13

Peuvent être prises en compte pour la détermination du montant des redevances, outre les dépenses correspondant à des investissements déjà réalisés, les dépenses engagées pour la construction d'infrastructures ou d'installations aéroportuaires. Lorsque leur importance le justifie et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, peuvent également être prises en compte pour la détermination du montant des redevances des dépenses futures liées à la construction de certaines infrastructures ou installations dont le début des travaux est prévu dans un délai maximal de cinq ans. La personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17 identifie préalablement l'opération, précise son coût prévisionnel, la programmation des travaux correspondants et l'échéance de la mise en service. Elle réalise une étude sur l'impact économique prévisionnel d'un tel dispositif tarifaire pour les usagers et pour l'aérodrome.

Sous-section 6 : Modulation des redevances

Article R6325-14

Les modulations limitées du montant des redevances prévues par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1 sont déterminées dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. L'amplitude et, le cas échéant, la durée d'application de ces modulations sont proportionnées à l'objectif d'intérêt général auquel elles répondent.

Article R6325-15

Lorsque la modulation limitée du montant des redevances prévue par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1 a pour objet : 1° De réduire ou de compenser les atteintes à l'environnement, le montant de la redevance d'atterrissage peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la période de la journée, du jour de la semaine et de la performance des aéronefs en matière acoustique, de navigation aérienne ou d'émissions polluantes ; 2° D'améliorer l'utilisation des infrastructures, le montant des redevances peut faire l'objet de modulations temporaires en fonction de la période de la journée, de la semaine ou de l'année où le service est rendu, des catégories de trafic, des caractéristiques d'utilisation des infrastructures et installations ou de la situation de celles-ci. Le montant peut également être modulé en fonction du niveau d'équipement des aéronefs permettant de limiter le risque de déroutement en cas de situations météorologiques défavorables. Le montant des redevances peut également faire l'objet d'une réduction temporaire pour les exploitants d'aéronefs dont le volume ou l'évolution de tout ou partie du trafic, avec prise en compte éventuelle de la capacité offerte, dépassent certains seuils ; 3° De favoriser la création de nouvelles liaisons, le montant des redevances peut faire l'objet d'une réduction temporaire pour des transporteurs aériens qui exploitent de nouvelles liaisons au départ de l'aérodrome et dont les zones de chalandise au départ et à l'arrivée ne coïncident pas avec celles d'une autre ligne aérienne existante ; 4° De répondre à des impératifs de continuité et d'aménagement du territoire, le montant des redevances peut faire l'objet d'une réduction pour les liaisons avec les collectivités d'outre-mer ainsi que pour les liaisons assujetties à des obligations de service public en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté.

Article R6325-16

Préalablement à l'introduction d'une modulation nouvelle ou au changement substantiel apporté à une modulation existante, la personne chargée de la fixation des tarifs des redevances prévue par l'article R. 6325-17 précise le motif d'intérêt général poursuivi, fixe la période d'application de la modulation, définit les indicateurs de suivi correspondant à ce motif et évalue l'impact prévisionnel de ces modulations sur les conditions d'usage de l'aérodrome.

Section 2 : Tarification, notification et homologation des redevances
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R6325-17

Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 et les aérodromes appartenant à l'Etat, l'exploitant fixe les tarifs des redevances suivant les modalités prévues par la présente section et par les articles R. 6325-39 à R. 6325-51. Pour les autres aérodromes, le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3 peut soit fixer lui-même ces tarifs, soit en charger l'exploitant de l'aérodrome, suivant les modalités prévues par la présente section.

Article R6325-18

Une consultation des usagers mentionnés à l'article R. 6325-1 est engagée au moins quatre mois avant l'entrée en vigueur de nouvelles conditions tarifaires. Elle s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome, lorsque celui-ci en est doté conformément aux dispositions de l'article R. 6325-54.

Article R6325-19

Les tarifs des redevances sont fixés en tenant compte des éléments suivants : 1° Les prévisions d'évolution du trafic de passagers et de marchandises sur l'aérodrome ou les aérodromes considérés ; 2° Les objectifs d'évolution des charges, tenant compte notamment de l'évolution de la qualité des services fournis aux usagers et de celle de la productivité de l'exploitant ; 3° Les prévisions d'évolution des recettes ; 4° Les programmes d'investissements et leur financement. Les profits dégagés par des activités de l'exploitant autres que les services prévus par l'article R. 6325-1 peuvent également être pris en compte.

Article R6325-20

L'exploitant d'aérodrome reçoit, compte tenu des éléments prévus par l'article R. 6325-19, une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré de son capital calculé sur ce périmètre.

Article R6325-21

Le ministre chargé de l'aviation civile précise par arrêté les conditions d'application des articles R. 6325-19 et R. 6325-20.

Article R6325-22

Le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa l'article L. 6325-1 ainsi que, le cas échéant, les modalités de prise en compte des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre sont fixés : 1° Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 et pour chaque aérodrome appartenant à l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Pour les autres aérodromes, par le signataire de la convention prévue à l'article L. 6321-3.

Sous-section 2 : Information des usagers

Article R6325-23

Les informations prévues par le sixième alinéa du I de l'article L. 6325-7, le second alinéa de l'article R. 6325-13 et par l'article R. 6325-16 sont portées à la connaissance des usagers dans le cadre des consultations prévues par l'article R. 6325-18. Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que tout aérodrome répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, l'exploitant transmet aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, les informations et éléments suivants : 1° Des informations sur les résultats et les prévisions de trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ; 2° Des informations sur les éléments servant de base à la détermination des tarifs des redevances sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés ; 3° Des éléments sur les résultats et les prévisions d'investissement sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés. 4° Des informations sur les conditions dans lesquelles des contreparties financières peuvent être accordées à un transporteur aérien par l'exploitant en vue de développer le trafic ou de créer de nouvelles liaisons, ainsi qu'un bilan annuel anonymisé des contreparties ainsi accordées, incluant le montant financier agrégé et le nombre de passagers concernés, au titre de l'exercice précédent. Ces informations et éléments sont transmis au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, concomitamment à leur transmission aux membres de la commission consultative économique de l'aérodrome.

Sous-section 3 : Publicité et caractère exécutoire des tarifs

Article R6325-24

Sans préjudice des dispositions des articles R. 6325-29, R. 6325-33, R. 6325-34, R. 6325-36 et R. 6325-38, les tarifs des redevances sont rendus publics par l'exploitant de l'aérodrome et, à l'exception des tarifs fixés par contrat dans les conditions du troisième alinéa de l'article R. 6325-9, sont exécutoires au plus tôt un mois après cette publication.

Sous-section 4 : Notification et homologation des tarifs des redevances

Article R6325-25

Pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les aérodromes appartenant à l'Etat ainsi que les aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, les tarifs des redevances perçues en application des articles R. 6325-3 à R. 6325-11, à l'exception de celles prévues par le troisième alinéa de l'article R. 6325-9, et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés et homologués dans les conditions fixées aux articles R. 6325-26 à R. 6325-37 sous réserve de l'article R. 6325-51.

Article R6325-26

Pour tout aérodrome dont le trafic satisfait au critère fixé à l'article L. 6327-1, l'autorité administrative chargée de l'homologation est l'Autorité de régulation des transports. Dans les autres cas, l'autorité administrative chargée de l'homologation est le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6325-27

En vue de leur homologation, la personne chargée de la fixation des tarifs en application de l'article R. 6325-17, notifie les tarifs des redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9 hormis celles prévues par le troisième alinéa de ce dernier article, et, le cas échéant, leurs modulations, au ministre chargé de l'aviation civile et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1. Cette notification est accompagnée des éléments prévus par les articles R. 6325-19 et R. 6325-23, de l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome, ainsi que, lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, des éléments permettant de vérifier le respect du contrat.

Article R6325-28

La notification est effectuée, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre mois au moins avant le début de chaque période tarifaire annuelle. Ce délai est ramené à deux mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2.

Article R6325-29

Les tarifs des redevances ainsi notifiés et, le cas échéant, leurs modulations, sont rendus publics par l'exploitant le lendemain de leur notification.

Article R6325-30

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes transmet à l'autorité administrative chargée de leur homologation un avis motivé sur les tarifs notifiés. Le silence gardé par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans ce délai vaut avis favorable.

Article R6325-31

Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile homologue les tarifs des redevances prévues par les articles R. 6325-4 et R. 6325-9 et, le cas échéant, leurs modulations, il s'assure : 1° Du respect de la procédure de consultation prévue par l'article R. 6325-18 ; 2° Que les tarifs et, le cas échéant, leurs modulations respectent les règles générales applicables aux redevances, qu'ils sont non discriminatoires ; 3° Lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, du respect des conditions de l'évolution des tarifs prévues par le contrat ; 4° En l'absence de contrat conclu en application de l'article L. 6325-2, du fait que l'exploitant d'aérodrome reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre. Il s'assure également que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée. Lorsqu'un aérodrome est exploité dans le cadre d'un contrat de concession, la condition relative à la modération de l'évolution des tarifs prévue au 4° n'est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologués par le ministre chargé de l'aviation civile après l'entrée en vigueur du contrat de concession.

Article R6325-32

L'autorité administrative chargée de l'homologation peut demander à l'exploitant d'aérodrome de lui transmettre tout élément permettant de justifier sa proposition tarifaire. Elle est notamment fondée à demander à l'exploitant tout élément permettant de vérifier la bonne application de la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa l'article L. 6325-1. Toute partie intéressée qui le demande est entendue par cette autorité avant qu'elle ne prenne sa décision.

Article R6325-33

Les tarifs et leurs modulations sont réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24 à moins qu'elle n'y fasse opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification. Ce délai est ramené à un mois lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2.

Article R6325-34

L'exploitant d'aérodrome peut, dans le mois qui suit l'opposition de l'autorité administrative et sans nouvelle consultation des usagers, lui notifier, par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de nouveaux tarifs de redevances et, le cas échéant, leurs modulations. Il rend publics, au plus tard le lendemain de leur notification, les nouveaux tarifs et, le cas échéant, leurs modulations ainsi notifiés. Ces tarifs et, le cas échéant, leurs modulations sont alors réputés homologués par l'autorité administrative et deviennent exécutoires dans les conditions fixées à l'article R. 6325-24 à moins que celle-ci n'y fasse opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification.

Article R6325-35

Dans le cas où les tarifs des redevances ou leurs modulations ne sont pas homologués, ou en l'absence de l'une des notifications prévues par l'article R. 6325-27, les tarifs précédemment en vigueur demeurent applicables.

Article R6325-36

Dans l'hypothèse où la dernière homologation date de plus de vingt-quatre mois, l'autorité administrative chargée de l'homologation peut fixer les tarifs des redevances et leurs modulations. L'autorité administrative notifie les tarifs et leurs modulations à l'exploitant d'aérodrome et les rend publics. Les tarifs et leurs modulations sont exécutoires au plus tôt quarante-cinq jours après leur publication par l'autorité administrative. L'exploitant d'aérodrome publie pour information les tarifs et leurs modulations au plus tard quinze jours après leur notification par l'autorité administrative. La fixation des tarifs et de leurs modulations par l'autorité administrative vaut homologation de ces tarifs et de ces modulations.

Article R6325-37

Lorsque l'exploitant d'un aérodrome ne relevant pas du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1 fait application de tarifs de redevances non homologués dans les conditions fixées par la présente section, le ministre chargé de l'aviation civile met en demeure l'exploitant d'appliquer les tarifs des redevances homologués dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un mois à compter de cette mise en demeure. La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l'exploitant à présenter ses observations. Si, à l'expiration du délai fixé par le ministre, l'exploitant n'applique pas les tarifs des redevances homologués, le ministre chargé de l'aviation civile peut, par décision motivée, prononcer une amende administrative dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant.

Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables à certains aérodromes

Article R6325-38

Pour les aérodromes qui n'appartiennent pas à l'Etat et qui ne relèvent pas de l'article L. 6323-2, à l'exception des aérodromes relevant du champ de compétence de l'Autorité de régulation des transports défini à l'article L. 6327-1, les tarifs des redevances prévues par l'article R. 6325-4 et, le cas échéant, leurs modulations, sont notifiés par la personne chargée de leur fixation au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant leur entrée en vigueur. Cette notification, par lettre recommandée avec avis de réception, est accompagnée de l'avis de la commission consultative économique ou, à défaut, du compte rendu de la consultation des usagers, ainsi que des informations prévues par l'article R. 6325-23.

Section 3 : Contrats de régulation économique
Sous-section 1 : Contenu des contrats de régulation économique

Article R6325-39

Les contrats prévus par l'article L. 6325-2 sont conclus entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, et l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes considérés. Ils déterminent : 1° Celles des redevances prévues par l'article R. 6325-1 dont les conditions d'évolution font l'objet du contrat. Ces redevances comprennent obligatoirement les redevances prévues par l'article R. 6325-4 et les principales redevances accessoires, à l'exception de celles dont les conditions tarifaires sont fixées par contrat dans les conditions du troisième alinéa de l'article R. 6325-9 ; 2° Les périodes tarifaires successives, d'une durée n'excédant pas un an, au titre desquelles les redevances susmentionnées sont établies dans le cadre du contrat. Les dates prévisionnelles d'entrée en vigueur des modifications des tarifs des redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ; 3° Le plafond du taux moyen d'évolution de ces redevances pour chaque période tarifaire ; 4° L'ajustement de ce plafond en cas d'écart entre les éléments prévisionnels pris en compte et ceux réalisés en matière de trafic, d'investissements, de profits issus des activités non incluses dans le périmètre prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 contribuant à la couverture des coûts de ce périmètre, de charges et en cas d'introduction de nouvelles redevances, ainsi que la possibilité de reporter, en fin de contrat, le solde des ajustements sur les tarifs de la période suivante ; 5° Le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 ; 6° Les conditions dans lesquelles est vérifié le caractère proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants ; 7° Les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes d'incitation financière ; 8° Le montant des investissements et les principales opérations d'équipement prévus et leur calendrier ; 9° La méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 ; 10° Les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur demande du ministre chargé de l'aviation civile, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles affectent les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements, dans une mesure telle qu'elles se traduisent par un bouleversement de l'économie du contrat.

Article R6325-40

Les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir : 1° Les tarifs et leurs modulations applicables sur leur première période tarifaire ; 2° Des modulations limitées de redevances prévues par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités de modulation prévues au 1° de l'article R. 6325-15 visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement. Toute modulation stipulée au contrat reste par ailleurs soumise à l'homologation annuelle des tarifs de redevances prévue par l'article R. 6325-25.

Article R6325-41

Pour les aérodromes qui relèvent de l'article L. 6323-2, les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir que les redevances sont perçues par les tiers auxquels la société Aéroports de Paris a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application de l'article L. 6323-4.

Article R6325-42

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application des articles R. 6325-39 à R. 6325-41.

Sous-section 2 : Procédure d'élaboration des contrats de régulation économique
Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R6325-43

L'exploitant rend public un dossier relatif au périmètre d'activités, qui comprend notamment : 1° Un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre d'activité concerné par la fixation des tarifs des redevances ; 2° Une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation des services publics aux besoins des usagers, de qualité de ces services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ; 3° Une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas échéant, d'hypothèses alternatives ; 4° Les hypothèses détaillées du calcul du coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1. L'exploitant estime ce coût au regard de ses données financières et des données de marché disponibles pour les entreprises exerçant des activités comparables à la date de saisine. Les entreprises exerçant des activités comparables sont celles dont les caractéristiques sont les plus proches de celles de l'exploitant en termes notamment de taille, de nature et de localisation géographique des activités et de cycle d'investissements ; 5° L'avant-projet de contrat présentant la proposition de l'exploitant et comprenant l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 6325-39 à R. 6325-41. L'exploitant informe sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de la publication du dossier.

Article R6325-44

L'exploitant transmet dès sa publication le dossier prévu par l'article R. 6325-43 au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.

Article R6325-45

Dès la publication du dossier prévu à l'article R. 6325-43, l'exploitant sollicite l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome concerné dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il transmet l'avis de la commission au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé de l'économie et, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, à l'Autorité de régulation des transports.

Article R6325-46

Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile peut solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat mentionné au 5° de l'article R. 6325-43 en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3. L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l'article R. 6327-2.

Article R6325-48

Sur la base des éléments énoncés aux articles R. 6325-43 à R. 6325-46, le projet de contrat est négocié entre le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome. Dans le cadre de la préparation du projet de contrat, l'exploitant d'aérodrome transmet au ministre chargé de l'aviation civile, à sa demande, tout élément d'évaluation de l'impact économique et financier des hypothèses retenues pour le contrat à venir, y compris le plan d'affaires, sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données, permettant à l'exploitant d'aérodrome d'établir sa proposition d'évolution des tarifs des redevances. Dans le cas où des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers. Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'homologation, il vérifie, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l'évolution moyenne des tarifs est modérée, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus. Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'homologation et que le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, le ministre chargé de l'aviation civile vérifie que ces tarifs et leurs modulations respectent les conditions prévues par l'article R. 6325-31.

Article R6325-48-1

A l'issue de la négociation et après accord du ministre chargé de l'aviation civile, l'exploitant soumet le projet de contrat à l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il transmet l'avis de la commission au ministre chargé de l'aviation civile et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.

Article R6325-49

Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, elle est saisie par le ministre chargé de l'aviation civile du projet de contrat issu de la négociation avec l'exploitant et se prononce sur les éléments prévus au II de l'article L. 6327-3 dans les conditions fixées aux articles R. 6327-3 à R. 6327-6.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux contrats de régulation économique conclus dans le cadre d'un contrat de concession

Article R6325-49-1

Lorsque que la conclusion d'un contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 est envisagée dans le cadre de la passation d'un contrat de concession portant sur l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat, la procédure de consultation, prévue par le I de l'article L. 6327-1, sur l'avant-projet de contrat de régulation économique et celle, prévue par le II du même article, sur le projet de contrat de régulation économique sont régies par les dispositions des articles R. 6325-49-2 à R. 6325-49-4.

Article R6325-49-2

Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile peut, en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3, solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 proposé par un candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession. L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l'article R. 6327-2.

Article R6325-49-3

Le ministre chargé de l'aviation civile soumet le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2 à l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome dans les conditions qu'il fixe par arrêté. Cet arrêté prévoit notamment les modalités selon lesquelles sont assurées la confidentialité des informations transmises à la commission, ou fournies en séance, ainsi que celles permettant de s'assurer que les membres qui y participent ne sont pas en situation de conflit d'intérêts.

Article R6325-49-4

Lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, l'Autorité de régulation des transports peut, en application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 6327-3, être saisie par le ministre chargé de l'aviation du projet de contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 proposé par le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession. L'Autorité de régulation des transports rend son avis conforme dans les conditions fixées par les articles R. 6327-3 à R. 6327-6.

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article R6325-51

Par dérogation aux articles R. 6325-25 à R. 6325-36, lorsque le contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, ceux-ci sont réputés homologués à la signature du contrat. Ils deviennent exécutoires au plus tôt un mois après la publication du contrat et un mois après la publication des tarifs par l'exploitant.

Section 4 : Autres consultations des usagers

Article R6325-52

Pour les aérodromes appartenant à l'Etat et concédés, l'exploitant consulte les usagers sur tout projet d'investissement devant faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'aviation civile en vertu du cahier des charges applicable à l'aérodrome prévu par l'article R. 6321-41. A cette fin, l'exploitant d'aérodrome soumet aux usagers un dossier précisant la nature et la consistance du projet, sa localisation, les objectifs poursuivis, son impact sur l'exploitation de l'aérodrome et une estimation de son coût. L'exploitant transmet un procès-verbal de cette consultation au ministre chargé de l'aviation civile lors de la notification du projet. La consultation des usagers s'effectue dans le cadre de la commission consultative économique de l'aérodrome lorsque celui-ci en est doté.

Article R6325-53

Lorsque l'exploitant d'un aérodrome mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6325-23 envisage d'établir ou de modifier la méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activité prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 et entre les activités relevant de ce périmètre, il procède à une consultation des usagers. Si l'aérodrome est doté d'une commission consultative économique, la consultation s'effectue dans ce cadre. Les modalités de cette consultation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. L'exploitant d'aérodrome transmet un procès-verbal de la consultation au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.

Section 5 : Commission consultative économique
Sous-section 1 : Création et fonctionnement de la commission consultative économique

Article R6325-54

Sont dotés d'une commission consultative économique : 1° Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé deux cent mille passagers ; 2° Les aérodromes qui ont accueilli, pendant les trois dernières années, au moins deux transporteurs aériens assurant en moyenne la prise en charge de cinquante mille passagers par an chacun. Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique.

Article R6325-55

Sont notamment représentés au sein de la commission consultative économique : 1° Des usagers aéronautiques ; 2° Des représentants d'organisations professionnelles du transport aérien. Le ministre chargé de l'aviation civile est invité, en qualité d'observateur, aux séances de la commission consultative économique. Il en va de même pour le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.

Article R6325-56

La commission est créée, selon le cas : 1° Par le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ; 2° Par décret, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 ; 3° Par le préfet de région, sur proposition du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque leur emprise s'étend sur plusieurs départements ou lorsque la commission est compétente à l'égard d'aérodromes situés dans des départements différents ; 4° Par le préfet de département, sur proposition du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas précédents.

Article R6325-57

Les membres de la commission sont désignés selon les modalités fixées à l'article R. 6325-56. Toutefois, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les membres sont nommés par le préfet de la région Ile-de-France.

Article R6325-58

La commission établit son règlement intérieur qui précise les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat de la commission par l'exploitant de l'aérodrome ainsi que les modalités d'adoption et de diffusion des procès-verbaux. Il est approuvé selon les modalités fixées à l'article R. 6325-56. Toutefois, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6325-59

Chaque réunion de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Le procès-verbal est communiqué, dès son adoption, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, ainsi que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission.

Article R6325-60

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe le délai de convocation de la commission ainsi que la liste des documents obligatoirement transmis aux membres et le délai de leur envoi.

Sous-section 2 : Compétence de la commission consultative économique

Article R6325-61

La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus prévues par l'article R. 6325-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome. La commission consultative économique est consultée dans le cadre de la procédure d'élaboration d'un contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2, dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre. Elle débat également des perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome.

Article R6325-62

Des accords de qualité de service entre l'exploitant d'aérodrome et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien peuvent être conclus à l'issue du débat prévu par le dernier alinéa de l'article R. 6325-61. Tout accord de ce type détermine le niveau de service à fournir par l'exploitant d'aérodrome en tenant compte du système ou du niveau des redevances aéroportuaires. Pour les aérodromes ne faisant pas l'objet d'un contrat prévu par l'article L. 6325-2, ces accords fixent des objectifs de qualité de service, assortis d'incitations financières. Ces accords sont communiqués par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, et sont rendus publics par l'exploitant avant leur entrée en vigueur.

Article R6325-63

La commission consultative économique peut être consultée sur tout sujet relatif aux services rendus par l'exploitant d'aérodrome.

Sous-section 3 : Commission consultative économique des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly

Article D6325-65

Une commission consultative économique unique est créée pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.

Article D6325-66

Le président et les autres membres de la commission sont nommés pour trois ans par le préfet de la région Ile-de-France. Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile. Les autres membres sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de : 1° Sept représentants d'organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l'aérodrome de Paris-Orly ou de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ; 2° Dix représentants de transporteurs aériens ayant réalisé en cumul sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly le trafic le plus important. Pour l'application de cet alinéa, le trafic est celui réalisé au cours de la dernière année civile connue au moment de la nomination des membres. Il est mesuré en milliers de passagers embarqués ou débarqués, augmenté des centaines de tonnes de fret embarqué ou débarqué, les deux valeurs étant équivalentes ; 3° Un représentant d'une organisation professionnelle de l'assistance en escale dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l'aérodrome de Paris-Orly ou sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ; Chaque membre dispose d'une voix délibérative. A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

Article D6325-67

Peuvent siéger sans voix délibérative : 1° Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant ; 2° Le membre du corps du contrôle général économique et financier compétent pour Aéroports de Paris ; 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ; 4° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

Article D6325-68

La commission compétente pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly est convoquée par son président sur demande de la société Aéroports de Paris, du tiers de ses membres ou du directeur général de l'aviation civile.

Sous-section 4 : Commission consultative économique de l'aérodrome de Paris-Le Bourget

Article D6325-69

Une commission consultative économique est créée pour l'aérodrome de Paris-Le Bourget.

Article D6325-70

Le président et les autres membres de la commission consultative économique de l'aérodrome de Paris-Le Bourget sont nommés pour trois ans par le préfet de la région Île-de-France. Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile. Sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, sont nommés : 1° Des représentants d'usagers aéronautiques ; 2° Des représentants d'organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l'aérodrome de Paris-Le Bourget ; 3° Des représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l'aérodrome de Paris-Le Bourget. Chaque membre dispose d'une voix délibérative. A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

Article D6325-71

Peuvent, en outre, siéger sans voix délibérative : 1° Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant ; 2° Le membre du corps du contrôle général économique et financier compétent pour Aéroports de Paris ; 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ; 4° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

Sous-section 5 : Commission consultative économique des autres aérodromes de l'Etat

Article D6325-72

Pour les aérodromes de l'Etat autres que ceux listés à l'article L. 6323-2, la commission consultative économique est créée par l'autorité prévue par l'article R. 6325-56.

Article D6325-73

Le président et les autres membres de la commission sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente pour créer la commission. Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile. Les autres membres, au nombre de six à quinze, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, en qualité de : 1° Représentants des organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ; 2° Représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes, au regard de leur volume d'activité sur l'aérodrome ou sur le groupe d'aérodromes ; 3° Le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l'aérodrome ou le groupe d'aérodromes ; 4° Représentants des collectivités territoriales intéressées, à raison d'un à trois membres. Chaque membre dispose d'une voix délibérative. Les représentants des collectivités territoriales ne participent pas aux votes relatifs aux tarifs des redevances au titre de la consultation des usagers prévue à l'article R. 6325-18. A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.

Article D6325-74

Peuvent, en outre, siéger sans voix délibérative : 1° Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant ; 2° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ; 3° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome, ou son représentant ; 4° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome ou les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ; 5° Les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ; 6° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.

Article D6325-75

La commission est convoquée par son président sur demande de l'exploitant d'aérodrome, du tiers de ses membres ou du ministre chargé de l'aviation civile.

Section 6 : Commission consultative aéroportuaire

Article R6325-82

Sur demande motivée présentée par un tiers au moins des membres de la commission consultative économique d'un aérodrome, par l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir pour avis la commission consultative aéroportuaire en cas de différends opposant l'exploitant de l'aérodrome et ses usagers sur la politique de tarification des redevances.

Article R6325-83

Lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2, le ministre chargé de l'aviation civile peut saisir la commission sur le respect des dispositions du contrat ou sur les circonstances pouvant motiver sa révision ou sa fin anticipée.

Section 7 : Dispositions applicables aux aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique

Article R6325-93

Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue par l'article L. 6321-3, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux usagers civils des aérodromes sur lesquels, bien qu'ils ne soient pas ouverts à la circulation aérienne publique, a été autorisée une activité aérienne civile et commerciale.

Article R6325-94

Sous réserve des stipulations contraires de la convention prévue par l'article L. 6321-3, les dispositions du présent chapitre sont applicables sur les aérodromes agréés à usage restreint.

Chapitre VI : Services d'assistance en escale
Section 1 : Définitions

Article R6326-1

Les services d'assistance en escale régis par le présent chapitre sont les services rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans la liste annexée au présent article.

Annexe à l'article R. 6326-1

LISTE DES SERVICES D'ASSISTANCE EN ESCALE 1. L'assistance administrative au sol et la supervision comprennent : 1.1. Les services de représentation et de liaison avec les autorités locales ou toute autre personne, les débours effectués pour le compte du transporteur aérien et la fourniture de locaux à ses représentants ; 1.2. Le contrôle du chargement, des messages et des télécommunications ; 1.3. Le traitement, le stockage, la manutention et l'administration des unités de chargement ; 1.4. Tout autre service de supervision avant, pendant ou après le vol et tout autre service administratif demandé par le transporteur aérien. 2. L'assistance "passagers" comprend toute forme d'assistance aux passagers au départ, à l'arrivée, en transit ou en correspondance, notamment le contrôle des billets, des documents de voyage, l'enregistrement des bagages et leur transport jusqu'aux systèmes de tri. 3. L'assistance "bagages" comprend le traitement des bagages en salle de tri, leur tri, leur préparation en vue du départ, leur chargement sur et leur déchargement des systèmes destinés à les amener de l'avion à la salle de tri et inversement, ainsi que le transport de bagages de la salle de tri jusqu'à la salle de distribution. 4. L'assistance "fret et poste" comprend : 4.1. Pour le fret, tant à l'exportation qu'à l'importation, ou en transit, la manipulation physique du fret, le traitement des documents qui s'y rapportent, les formalités douanières et toute mesure conservatoire convenue entre le prestataire et le transporteur aérien ou requise par les circonstances ; 4.2. Pour la poste, tant à l'arrivée qu'au départ, le traitement physique du courrier, le traitement des documents qui s'y rapportent et toute mesure conservatoire convenue entre le prestataire et le transporteur aérien ou requise par les circonstances. 5. L'assistance "opération en piste" comprend : 5.1. Le guidage de l'avion à l'arrivée et au départ (*) ; 5.2. L'assistance au stationnement de l'avion et la fourniture de moyens appropriés (*) ; 5.3. Les communications entre l'avion et le prestataire des services côté piste (*) ; 5.4. Le chargement et le déchargement de l'avion, y compris la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires, le transport de l'équipage et des passagers entre l'avion et l'aérogare, ainsi que le transport des bagages entre l'avion et l'aérogare ; 5.5. L'assistance au démarrage de l'avion et la fourniture des moyens appropriés ; 5.6. Le déplacement de l'avion tant au départ qu'à l'arrivée, la fourniture et la mise en œuvre des moyens nécessaires ; 5.7. Le transport, le chargement dans l'avion et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons. 6. L'assistance "nettoyage et service de l'avion" comprend : 6.1. Le nettoyage extérieur et intérieur de l'avion, le service des toilettes, le service de l'eau ; 6.2. La climatisation et le chauffage de la cabine, l'enlèvement de la neige et de la glace de l'avion, le dégivrage de l'avion ; 6.3. L'aménagement de la cabine au moyen d'équipements de cabine, le stockage de ces équipements. 7. L'assistance "carburant et huile" comprend : 7.1. L'organisation et l'exécution du plein et de la reprise du carburant, y compris son stockage, le contrôle de la qualité et de la quantité des livraisons ; 7.2. Le plein d'huile et d'autres ingrédients liquides. 8. L'assistance d'entretien en ligne comprend : 8.1. Les opérations régulières effectuées avant le vol ; 8.2. Les opérations particulières requises par le transporteur aérien ; 8.3. La fourniture et la gestion du matériel nécessaire à l'entretien et des pièces de rechange ; 8.4. La demande ou la réservation d'un point de stationnement et/ou d'un hangar pour effectuer l'entretien. 9. L'assistance "opérations aériennes et administration des équipages" comprend : 9.1. La préparation du vol à l'aéroport de départ ou dans tout autre lieu ; 9.2. L'assistance en vol, y compris, le cas échéant, le changement d'itinéraire en vol ; 9.3. Les services postérieurs au vol ; 9.4. L'administration des équipages. 10. L'assistance "transport au sol" comprend : 10.1. L'organisation et l'exécution du transport des passagers, de l'équipage, des bagages, du fret et du courrier entre différentes aérogares du même aéroport, mais à l'exclusion de tout transport entre l'avion et tout autre point dans le périmètre du même aéroport ; 10.2. Tous les transports spéciaux demandés par le transporteur aérien. 11. L'assistance "service commissariat" comprend : 11.1. La liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative ; 11.2. Le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation ; 11.3. Le nettoyage des accessoires ; 11.4. La préparation et la livraison du matériel et des denrées. (*) Pour autant que ces services ne soient pas assurés par le service de circulation aérienne.

Article R6326-2

Le prestataire de services d'assistance en escale est toute personne fournissant à des tiers une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale.

Article R6326-3

Un transporteur aérien recourt à l'auto-assistance en escale lorsqu'il assure pour son propre compte une ou plusieurs catégories de services d'assistance sans conclure avec un tiers aucun contrat, sous quelque dénomination que ce soit, ayant pour objet la prestation de tels services. Un transporteur aérien n'est pas considéré comme tiers par rapport à un autre transporteur aérien si l'un détient dans l'autre une participation majoritaire ou si une même entité détient dans chacun d'eux une participation majoritaire.

Article R6326-4

Le trafic de passagers annuel comprend les passagers commerciaux locaux au départ, les passagers commerciaux locaux à l'arrivée ainsi que les passagers commerciaux en transit comptés une seule fois.

Section 2 : Limitations de l'auto-assistance en escale

Article R6326-5

Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de passagers ou vingt-cinq mille tonnes de fret transporté par avion, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance pour des services relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes : 1° Assistance bagages ; 2° Assistance opérations en piste ; 3° Assistance carburant et huile ; 4° Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise, au sein de chaque catégorie, les services faisant l'objet d'une limitation.

Article R6326-6

La limitation prévue par l'article R. 6326-5 est justifiée : 1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ; 2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.

Article R6326-7

Lorsque le nombre des transporteurs aériens pratiquant l'auto-assistance est limité dans les conditions des articles R. 6326-5 et R. 6326-6, ce nombre ne peut être inférieur à deux par catégories de services. Les transporteurs aériens candidats à l'exercice de l'auto-assistance retenus sont ceux qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome. Le cas échéant, il peut être établi une liste séparée de transporteurs autorisés en tenant compte des mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste.

Section 3 : Principes et limitations de l'assistance en escale fournie aux tiers

Article R6326-8

Toute personne établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, est libre de fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale à un transporteur aérien sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion.

Article R6326-9

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider de limiter le nombre de prestataires autorisés à fournir, conformément à l'article R. 6326-8, des services relevant d'une ou plusieurs catégories suivantes : 1° Assistance bagages ; 2° Assistance opérations en piste ; 3° Assistance carburant et huile ; 4° Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise, au sein de chaque catégorie, les services faisant l'objet d'une limitation.

Article R6326-10

La limitation prévue par l'article R. 6326-9 est justifiée : 1° Soit par l'espace disponible ou la capacité des installations de l'aérodrome ; 2° Soit par la sécurité ou la sûreté des personnes, des aéronefs, des installations et des équipements.

Article R6326-11

Lorsque le nombre de prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale est limité dans les conditions des articles R. 6326-9 et R. 6326-10, ce nombre ne peut être inférieur à deux par catégorie de services.

Section 4 : Infrastructures centralisées

Article R6326-12

Nonobstant les dispositions des articles R. 6326-5 à R. 6326-11, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome la gestion des infrastructures servant à la fourniture des services d'assistance en escale dont la complexité, les conditions techniques d'exploitation, le coût ou l'impact sur l'environnement ne permettent pas, sur cet aérodrome, la division ou la duplication. L'exploitant peut rendre obligatoire l'usage de ces infrastructures par les sociétés prestataires de services et par les transporteurs aériens. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que l'exploitant d'aérodrome délègue la gestion de tout ou partie de ces infrastructures à un tiers, dans le respect des dispositions en vertu desquelles il assure la gestion du domaine public.

Article D6326-13

Les infrastructures entrant dans le champ d'application de l'article R. 6326-12 relèvent de l'une des catégories suivantes : 1° Systèmes de tri de bagages ; 2° Systèmes de dégivrage ; 3° Systèmes d'épuration des eaux ; 4° Systèmes de distribution de carburant. Sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile arrête, pour chaque aérodrome, la liste des infrastructures donnant lieu à l'application de l'article R. 6326-12.

Section 5 : Dérogations relatives à l'auto-assistance et à l'assistance en escale fournie aux tiers

Article R6326-14

Lorsque, sur un aérodrome ou une partie d'aérodrome, des contraintes particulières en matière d'espace ou de capacité des installations ne permettent pas l'exercice des services d'assistance dans les conditions prévues par les articles R. 6326-5 à R. 6326-11, le ministre chargé de l'aviation civile peut, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, décider, pour une durée limitée : 1° De réserver l'exercice de l'auto-assistance à un nombre limité de transporteurs aériens pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories prévues par l'article R. 6326-5 ; 2° D'interdire ou de limiter à un seul transporteur aérien l'exercice de l'auto-assistance pour un ou plusieurs services relevant des catégories prévues par l'article R. 6326-5 ; 3° De limiter le nombre de prestataires pour un ou plusieurs services ne relevant pas des catégories prévues par l'article R. 6326-9 ; 4° De réserver à un seul prestataire un ou plusieurs services relevant des catégories prévues par l'article R. 6326-9.

Article R6326-15

Toute décision prise en application de l'article R. 6326-14 : 1° Précise la ou les catégories de services pour lesquelles une dérogation est accordée ainsi que les contraintes spécifiques d'espace ou de capacité disponibles qui la justifient ; 2° Est accompagnée d'un plan de mesures appropriées visant à surmonter ces contraintes.

Article R6326-16

Le ministre chargé de l'aviation civile informe la Commission européenne ainsi que l'exploitant d'aérodrome de toute décision qu'il entend prendre sur la base de l'article R. 6326-14 ainsi que des motifs qui la justifient. A l'issue d'un délai de trois mois, le ministre notifie sa décision à l'exploitant d'aérodrome ou son sursis à statuer dûment motivé. Cette décision ne peut être favorable si la Commission européenne a notifié son désaccord. Les décisions prises se limitent aux seules parties d'un aérodrome où les contraintes invoquées sont effectivement vérifiées.

Article R6326-17

La durée des dérogations consenties en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6326-14 n'excède pas trois années. Au plus tard trois mois avant l'expiration de cette période, toute nouvelle demande de dérogation fait l'objet d'une nouvelle décision qui intervient conformément à la procédure établie à l'article R. 6326-16. La durée des dérogations accordées en application du 4° de l'article R. 6326-14 n'excède pas deux années. Toutefois, après accord de la Commission européenne, le ministre chargé de l'aviation civile peut prolonger cette période pour une durée maximale de deux années.

Article R6326-18

Lorsqu'est prise une décision en application du 1° ou 2° de l'article R. 6326-14, l'exploitant d'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens candidat à l'auto-assistance qui réalisent le nombre de mouvements commerciaux le plus important sur l'aérodrome concerné. Toutefois pour la catégorie "assistance passagers", l'exploitant d'aérodrome autorise le ou les transporteurs aériens demandant à pratiquer l'auto-assistance qui réalisent le trafic de passagers annuels le plus important sur l'aérodrome. Pour le service de l'assistance fret et le service de l'assistance poste, à l'exclusion du transport sur les aires de trafic, le ou les transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance sur leur demande sont ceux qui réalisent le tonnage le plus important de fret ou de poste embarqué ou débarqué. Lorsqu'en application du 2° de l'article R. 6326-14, un seul transporteur aérien est autorisé à pratiquer l'auto-assistance dans une zone de fret, il s'agit de celui réalisant le plus grand nombre de mouvements d'avions ne transportant que du fret et de la poste, parmi ceux qui le demandent.

Section 6 : Comité des usagers

Article R6326-19

Un comité des usagers est créé sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion. Le comité des usagers est créé par l'exploitant d'aérodrome auprès duquel il est placé. Le comité des usagers est saisi pour avis préalablement à toute décision : 1° De désignation du titulaire de la mission de permanence des services d'assistance en escale en application des articles R. 6326-31 et R. 6326-32 ; 2° D'adoption d'un cahier des charges ou de spécifications techniques pour la sélection des prestataires en application des dispositions de l'article R. 6326-54 ; 3° De sélection de prestataires en application des dispositions des articles R. 6326-52 à R. 6326-59.

Article R6326-20

Le comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est composé des transporteurs aériens usagers de l'aérodrome et des organisations professionnelles de transporteurs aériens lorsqu'elles sont mandatées par au moins un transporteur pour le représenter. Lorsqu'elles ne sont pas mandatées par un transporteur aérien, les organisations professionnelles de transporteurs aériens, dont au moins un des membres dessert la plateforme considérée, assistent aux réunions du comité des usagers en qualité d'observateur. Le représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste aux réunions du comité des usagers en qualité d'observateur. Le président du comité, membre de ce comité, est élu par ses membres. Tout membre du comité peut se faire représenter par un autre membre qu'il mandate à cet effet. Le nombre de mandats que peut détenir un membre n'est pas limité.

Article R6326-21

Par dérogation aux articles R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre le public et l'administration, le quorum du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est atteint lorsque les membres présents ou représentés détiennent ensemble la majorité des voix des membres du comité. Le nombre de voix de chaque membre est égal au nombre d'unités de trafic embarqué ou débarqué sur l'aérodrome par ce membre lors de la dernière année civile pour laquelle le trafic de l'aérodrome est connu. Les organisations professionnelles auxquelles des transporteurs ont confié le soin de les représenter détiennent un nombre de voix égal à la somme des unités de trafic de chacun de leurs mandants. Le nombre des unités de trafic attribué à un transporteur aérien est égal au nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués par le transporteur aérien sur l'aérodrome, additionné au nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs ou débarqué d'aéronefs par ce même transporteur. Les membres qui ne détiennent pas au moins une unité de trafic en application des alinéas précédents disposent chacun d'une voix.

Article R6326-22

Le fonctionnement du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est régi par un règlement intérieur arrêté à la majorité des membres de ce comité. Le secrétariat du comité est assuré par l'exploitant d'aérodrome. Les frais de fonctionnement du comité ainsi que la mise à disposition des lieux de réunion sont à la charge de l'exploitant d'aérodrome. Ces frais sont inclus dans le montant des redevances dues pour l'utilisation des installations aéroportuaires par les transporteurs aériens.

Article D6326-23

Le règlement intérieur du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-22 est arrêté par le comité, à la majorité de ses membres, sur proposition de son président. Il précise les conditions de réunion du comité ainsi que les modalités d'adoption des comptes rendus de ces réunions. Il est notifié à l'exploitant d'aérodrome.

Article D6326-24

Le comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 est convoqué par son président sur demande : 1° Soit du ministre chargé de l'aviation civile ; 2° Soit du préfet mentionné au b) du 2° de l'article R. 6326-56 ; 3° Soit de l'exploitant d'aérodrome ; 4° Soit d'un ou plusieurs transporteurs aériens représentant ensemble 25 % des voix des membres du comité ; 5° Soit, le cas échéant, du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3. Cette demande est accompagnée d'un ordre du jour. Le président du comité peut ajouter à cet ordre du jour les points complémentaires qu'il juge utiles. Par dérogation au premier alinéa, l'exploitant d'aérodrome procède à la première convocation du comité des usagers, le cas échéant sur demande du ministre chargé de l'aviation civile.

Article D6326-25

Un compte rendu est établi au plus tard trente jours après chaque séance du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19. Il est communiqué, selon le cas, au ministre chargé de l'aviation civile, au préfet mentionné au b) du 2° de l'article R. 6326-56 ou au signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3. Ce compte rendu fait état de l'ensemble des opinions exprimées.

Section 7 : Autorisation d'exercer des services d'assistance en escale fournie aux tiers et des services d'auto-assistance en escale

Article R6326-26

L'exercice des services d'assistance et d'auto-assistance en escale est subordonné à la délivrance, par l'exploitant de l'aérodrome, d'une autorisation et, le cas échéant, à la signature d'une convention d'occupation du domaine public. Les services d'assistance et d'auto-assistance en escale sont assurés dans le respect des règles de gestion et de police du domaine public.

Article D6326-27

Pour les aérodromes et les services auxquels s'appliquent les articles R. 6326-5 à R. 6326-11, l'exploitant d'aérodrome est tenu de délivrer à tout prestataire qui en fait la demande, ainsi qu'à tout transporteur aérien qui demande à s'auto-assister, l'autorisation de pratiquer sur les dépendances du domaine public les services d'assistance envisagés, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes : 1° Que les espaces nécessaires soient disponibles, ou puissent être rendus disponibles ; 2° S'il s'agit d'un prestataire d'assistance en escale, qu'il détienne un agrément conformément à l'article R. 6326-39 ; 3° Lorsqu'il est fait application des articles R. 6326-9 à R. 6326-11 ou du 3° et 4° de l'article R. 6326-14, que ce prestataire ait été retenu ; 4° Lorsqu'il est fait application des articles R. 6326-5 à R. 6326-7, que ce transporteur aérien réponde aux critères prévus par ledit article.

Article D6326-28

L'espace disponible pour les services d'assistance est réparti en tenant compte de la nature et du volume des services réalisés par les prestataires de services et par les transporteurs aériens qui s'auto-assistent. Les espaces nécessaires sont alloués aux nouveaux entrants. Sans préjudice de l'application de l'article R. 6326-58, si les espaces nécessaires ne peuvent être trouvés, l'exploitant en informe le ministre chargé de l'aviation civile et le saisit d'une demande de dérogation accompagnée d'un dossier approprié en application des articles R. 6326-14 à R. 6326-18 ou d'une demande de limitation en application des articles R. 6326-5 à R. 6326-7 ou des articles R. 6326-9 à R. 6326-11.

Section 8 : Décisions de limitation ou de dérogation

Article R6326-29

Lorsqu'il entend appliquer sur un aérodrome les dispositions prévues par les articles R. 6326-5 à R. 6326-7, R. 6326-9 à R. 6326-11 ou R. 6326-14 à R. 6326-18 limitant le nombre d'intervenants pour un ou plusieurs services d'assistance en escale relevant d'une ou plusieurs catégories mentionnées dans ces articles, le ministre chargé de l'aviation civile le notifie aux transporteurs aériens et aux prestataires exerçant de tels services sur l'aérodrome, ainsi qu'à l'exploitant d'aérodrome.

Article R6326-30

Les autorisations en cours expirent lorsque sont désignés les transporteurs aériens ou les prestataires de services retenus selon les règles fixées par les articles mentionnés à l'article R. 6326-29.

Section 9 : Permanence des services d'assistance en escale

Article R6326-31

Sur les aérodromes de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, le ministre chargé de l'aviation civile peut confier à l'exploitant d'aérodrome ou à un prestataire de services la mission d'assurer la permanence des services d'assistance en escale. Sur tout autre aérodrome, cette même faculté échoit à l'autorité administrative qui y exerce les pouvoirs de police en application de l'article L. 6332-2.

Article R6326-32

Lorsqu'elle envisage de désigner un prestataire de services ou l'exploitant d'aérodrome pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31, l'autorité prévue par cet article consulte au préalable, soixante jours à l'avance au moins, le comité des usagers, l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, le prestataire concerné sur l'étendue des services à assurer, et sur les conditions de prix. Le choix de l'autorité compétente repose sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles seront rendus les services. Lorsque les modalités de la permanence sont reconduites sans changement, tant sur l'étendue des services à assurer que sur les conditions de prix, le comité des usagers en est informé à la réunion suivante.

Article R6326-33

Le prestataire désigné pour la mission de permanence des services d'assistance en escale prévue par l'article R. 6326-31 tient une comptabilité séparée du coût net des services de permanence et la soumet, à ses frais, à un auditeur indépendant dont le choix doit recevoir l'accord de l'autorité prévue par ce même article.

Article R6326-34

Le responsable des services de permanence des services d'assistance en escale prévus par l'article R. 6326-31 est rémunéré chaque année par un versement des autres prestataires, à hauteur cumulée des coûts qu'il a exposés, déduction faite du montant de sa propre participation. Cette participation et le versement des autres prestataires sont calculés en proportion des unités de trafic embarqué et débarqué des transporteurs aériens que chacun assiste sur l'aérodrome. L'exploitant d'aérodrome, détenteur de ces informations, procède à ce calcul.

Section 10 : Transporteurs des Etats tiers

Article R6326-35

Le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser, suspendre ou retirer aux transporteurs aériens établis dans un Etat non-membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les droits résultant du présent chapitre, s'il apparaît que les transporteurs aériens établis en France ne bénéficient pas d'un traitement équivalent dans cet Etat.

Section 11 : Séparation comptable entre les activités d'assistance en escale et les autres activités

Article R6326-36

Tout prestataire qui fournit des services d'assistance en escale sur les aérodromes mentionnés à l'article R. 6326-8, opère une séparation comptable entre les activités liées à la fourniture de ces services et ses autres activités. Cette séparation est effectuée suivant des règles définies à cet effet par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6326-37

Aux termes d'une vérification spécifique, le ou les commissaires aux comptes s'assurent chaque année du respect de la séparation comptable prévue par l'article R. 6326-36 et de la régularité des comptes. Lorsque le prestataire qui fournit des services d'assistance en escale est un établissement public doté d'un agent comptable, ce dernier peut effectuer lui-même cette vérification. La vérification donne lieu à l'établissement d'un rapport. Dans le cas où l'exploitant d'aérodrome fournit des services d'assistance en escale, le ou les commissaires aux comptes ou l'agent comptable vérifient également que le produit des redevances perçues auprès des transporteurs aériens pour l'usage des installations aéronautiques ne contribue pas au financement de son activité d'assistance en escale. Si le prestataire d'assistance en escale est un transporteur aérien, le ou les commissaires aux comptes précisent si cette comptabilité englobe ou non la part d'activité de ce transporteur aérien consacrée à l'auto-assistance.

Article D6326-38

Tout prestataire de services d'assistance en escale adresse chaque année au ministre chargé de l'aviation civile un exemplaire du rapport établi après la vérification spécifique prévue par l'article R. 6326-37.

Section 12 : Agrément des prestataires d'assistance en escale

Article R6326-39

Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale, de même que celle de ses sous-traitants, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile. L'agrément précise la liste des aérodromes mentionnés au premier alinéa sur lesquels le prestataire exerce, les catégories de services ainsi que les services rendus et la zone d'activité dédiée sur l'aérodrome.

Article R6326-40

L'agrément prévu par l'article R. 6326-39 est délivré dès lors que le demandeur remplit les conditions définies aux articles R. 6326-41 et R. 6326-42.

Article R6326-41

Aux fins de se voir délivrer l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, le demandeur répond aux critères suivants : 1° Justifier des couvertures d'assurances pertinentes pour l'activité exercée, notamment en termes de responsabilité civile ; 2° Justifier d'une situation financière saine, notamment au regard des dispositions prévues par les articles L. 223-42 et L. 225-248 du code de commerce ; 3° Justifier d'une situation fiscale et sociale régulière ; 4° Justifier de son inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements prévu par l'article R. 123-220 du code de commerce.

Article R6326-42

Aux fins de se voir délivrer l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, le demandeur prend les engagements suivants : 1° Respecter la législation et la réglementation applicables en matière de droit du travail et les conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ; 2° Respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien ; 3° Respecter l'obligation de séparation comptable prévue par l'article R. 6326-36 ; 4° Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, respecter les règlements et les consignes particulières en matière : a) De protection de l'environnement ; b) D'utilisation et d'exploitation des infrastructures et installations aéroportuaires édictées par l'exploitant de l'aérodrome ou par l'autorité administrative ; c) De sûreté et de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes, notamment les dispositions relatives à la police de la conservation et de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique prises en application des articles R. 6332-1 et suivants ; 5° Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, soit honorer ses obligations de permanence soit participer à la couverture des frais afférents à la permanence des services offerts aux transporteurs aériens sur l'aérodrome. Les engagements pris au titre des 2° et 4° porteront, le cas échéant, sur une formation adaptée des personnels.

Article R6326-43

L'autorité administrative assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 6332-2 est tenue informée des agréments délivrés conformément aux articles R. 6326-39 à R. 6326-42.

Article R6326-44

Le titulaire d'un agrément prévu par l'article R. 6326-39 notifie au ministre chargé de l'aviation civile toute modification apportée à sa raison sociale, à son objet social ou à la répartition de son capital, toute extension d'exercice d'activité sur un nouvel aérodrome ou toute cessation d'exercice d'activité sur un aérodrome mentionné au même article. Toute extension concernant la zone d'activité sur l'aérodrome ou la nature des services rendus est subordonnée à l'octroi d'une modification de l'agrément.

Article R6326-45

L'agrément prévu par l'article R. 6326-39 est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.

Article R6326-46

Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39 ne satisfait plus aux critères et aux engagements énoncés aux articles R. 6326-41 et R. 6326-42, le ministre chargé de l'aviation civile adresse à l'intéressé une mise en demeure d'apporter, dans un délai de trois mois, les mesures correctives nécessaires aux manquements constatés. En cas de carence persistante à l'expiration du délai prévu par l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu de la gravité des manquements constatés : 1° Imposer, après consultation du ou des exploitants d'aérodrome concernés, des mesures de restriction d'exploitation pour une durée qu'il fixe, qui ne peut excéder trois mois. Le ministre peut décider, dans les mêmes conditions, de la prorogation de ces mesures pour une nouvelle période n'excédant pas trois mois. La période d'effet des mesures de restriction d'exploitation ne dépasse pas le terme de la période d'agrément ; 2° Suspendre l'agrément pour une durée maximale de six mois, pour un ou plusieurs aérodromes ; 3° Prononcer le retrait de l'agrément, pour un ou plusieurs aérodromes. Les mesures de restriction d'exploitation peuvent porter sur la nature des services rendus sur un ou plusieurs aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément exerce ou sur les aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément peut exercer. Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de restriction d'exploitation, de la suspension ou du retrait total ou partiel de l'agrément et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations écrites ou orales. En cas de risque grave pour la sécurité ou la sûreté des aéronefs, des personnes et des biens ou lorsque le ministre chargé de l'aviation civile a connaissance d'un procès-verbal relevant un manquement à des dispositions énumérées aux articles R. 6332-47, R. 6332-48 et R. 6341-36 à R. 6341-40 ou constatant l'une des infractions prévues par les 1° et 3° de l'article L. 8211-1 du code du travail, il peut, eu égard à la gravité des faits constatés, décider la suspension immédiate de l'agrément pour un ou plusieurs aérodromes et pour une durée maximale de six mois.

Article R6326-47

Le ministre chargé de l'aviation civile notifie toute mesure restrictive d'exploitation, toute suspension et tout retrait d'agrément à l'intéressé et en informe chaque exploitant d'aérodrome concerné ainsi que l'autorité administrative assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 6332-2. L'exploitant d'aérodrome tient les usagers de la plateforme informés.

Article R6326-48

Si des mesures de restriction d'exploitation prévues par l'article R. 6326-46 sont applicables lors du dépôt de la demande de modification de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39 et si les corrections nécessaires n'ont pas été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser la modification ou décider d'accorder la modification de l'agrément et conserver les mesures de restriction d'exploitation.

Article R6326-49

La demande de renouvellement de l'agrément prévue par l'article R. 6326-39 est déposée au plus tard six mois avant son terme.

Article R6326-50

Si des mesures de restriction d'exploitation prévues par l'article R. 6326-46 sont applicables jusqu'au terme de la période d'agrément prévue par l'article R. 6326-45 et si les corrections nécessaires n'y ont pas été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider du non-renouvellement de l'agrément ou assortir le renouvellement de l'agrément de la prorogation de ces mesures pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder trois mois.

Article R6326-51

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les documents qui accompagnent la demande d'agrément prévu par l'article R. 6326-39 et la demande de modification ou de renouvellement de l'agrément.

Section 13 : Procédure de sélection des prestataires d'assistance en escale dont le nombre est limité autorisés à fournir aux tiers des services

Article R6326-52

Les prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur un aérodrome sont soumis à une sélection lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus par l'article R. 6326-9 ou par les 3° et 4° de l'article R. 6326-14. Cette procédure de sélection n'est pas applicable à l'exploitant d'aérodrome ni à toute entreprise qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle directement ou indirectement.

Article R6326-53

La sélection des prestataires prévue par l'article R. 6326-52 est opérée dans les conditions définies aux articles R. 6326-54 à R. 6326-60.

Article R6326-54

Dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52, le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels les prestataires répondent sont établis par l'entité procédant à la sélection après consultation du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 ainsi, le cas échéant, que de l'exploitant d'aérodrome. Ce cahier des charges fait notamment référence à la réglementation applicable en matière de droit du travail ainsi qu'aux conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées.

Article R6326-55

L'entité procédant à la sélection prévue par l'article R. 6326-56 lance un appel d'offres, publié au Journal officiel de l'Union européenne, auquel tout prestataire intéressé peut répondre.

Article R6326-56

Dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52, les prestataires sont sélectionnés, après consultation du comité des usagers : 1° Par l'exploitant d'aérodrome, si celui-ci ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale, ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services et ne détient aucune participation dans une telle entreprise ; 2° Dans les autres cas : a) Pour les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation de l'exploitant d'aérodrome ; b) Pour les autres aérodromes, par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après consultation de l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ; le préfet informe de son choix l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.

Article R6326-57

Les prestataires retenus dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52 détiennent un agrément.

Article R6326-58

L'un au moins des prestataires sélectionnés dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52 ne peut être contrôlé directement ou indirectement : 1° Ni par l'exploitant d'aérodrome ; 2° Ni par un transporteur aérien ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aérodrome au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires ; 3° Ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par cet exploitant ou par un tel transporteur aérien.

Article R6326-59

Les prestataires retenus à l'issue de la procédure de sélection prévue par l'article R. 6326-52 et décrite aux articles R. 6326-53 à R. 6326-58 le sont pour une durée maximale de sept années. Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure ;

Article R6326-60

L'exploitant d'aérodrome informe le comité des usagers des décisions prises en application de la présente section.

Section 14 : Suivi du marché de l'assistance en escale

Article R6326-61

Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, l'exploitant d'aérodrome tient à jour un système d'information sur le marché de l'assistance en escale comprenant pour chaque service d'assistance en escale : 1° La liste des prestataires d'assistance en escale autorisés avec les conditions de ces autorisations ; 2° La liste des prestataires d'assistance en escale exerçant effectivement une activité, en distinguant les prestataires contractants avec un transporteur aérien et les prestataires agissant en qualité de sous-traitants de prestataires contractants avec un transporteur aérien ; 3° La liste des transporteurs aériens assistés par chaque prestataire d'assistance en escale ; 4° La liste des transporteurs aériens pratiquant l'auto-assistance en escale. L'exploitant d'aérodrome communique chaque année ces éléments au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de trois mois après la fin de la saison aéronautique d'été. L'exploitant d'aérodrome présente annuellement au comité des usagers un état des lieux du marché de l'assistance en escale sur l'aérodrome issu du système d'information tenu en application du présent article.

Article R6326-62

Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, les prestataires de services d'assistance en escale communiquent, chaque année, au ministre chargé de l'aviation civile un rapport portant sur l'exercice comptable échu comprenant : 1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ; 2° Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes ; 3° L'attestation d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée au titre de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39.

Section 15 : Rémunération de l'exploitant pour l'accès aux installations

Article D6326-63

La rémunération perçue par l'exploitant d'aérodrome pour l'accès aux installations dans le cadre des services d'assistance en escale est déterminée en fonction de critères pertinents, objectifs, transparents et non discriminatoires.

Chapitre VII : Missions de l'Autorité de régulation des transports
Section 1 : Notification et homologation des tarifs des redevances

Article R6327-1

Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente pour l'homologation des tarifs des redevances des aéroports répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, les dispositions des articles R. 6325-27 à R. 6325-30, et R. 6325-32 à R. 6325-36 s'appliquent.

Section 2 : Contrats de régulation économique
Sous-section 1 : Avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital

Article R6327-2

L'Autorité de régulation des transports peut être saisie par le ministre chargé de l'aviation civile d'un avant-projet de contrat de régulation économique prévu par le I de l'article L. 6327-3 en application des articles R. 6325-46 et R. 6325-49-2. Elle rend son avis motivé au plus tard deux mois après avoir été saisie par le ministre chargé de l'aviation civile. Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-46, elle peut, avant de rendre son avis, consulter toute partie intéressée ou entendre toute partie intéressée à la demande de celle-ci. Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-2, elle ne rend public cet avis qu'après la signature du contrat de concession.

Sous-section 2 : Avis conforme sur le projet de contrat

Article R6327-3

Lorsqu'elle est consultée en application des articles R. 6325-49 ou R. 6325-49-4 d'un projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2, l'Autorité de régulation des transports rend son avis au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après la saisine. Ce délai est prolongé de deux mois dans le cas où l'Autorité n'a pas été saisie de l'avant-projet de contrat prévu par l'article L. 6327-3 en application de l'article R. 6325-46 ou de l'article R. 6325-49-2.

Article R6327-4

L'Autorité de régulation des transports rend public le projet de contrat dont elle est saisie en application de l'article R. 6325-49. Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'autorité ne rend public le projet de contrat et son avis conforme qu'après la signature du contrat de concession.

Article R6327-5

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité de régulation des transports peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de lui transmettre tout élément permettant de justifier le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2.

Article R6327-6

L'Autorité de régulation des transports peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par l'autorité avant qu'elle ne rende son avis. Le présent article ne s'applique pas lorsque l'autorité est saisie en application de l'article R. 6325-49-4.

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