Lorsqu'elle est consultée en application des articles R. 6325-49 ou R. 6325-49-4 d'un projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2, l'Autorité de régulation des transports rend son avis au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après la saisine.
Ce délai est prolongé de deux mois dans le cas où l'Autorité n'a pas été saisie de l'avant-projet de contrat prévu par l'article L. 6327-3 en application de l'article R. 6325-46 ou de l'article R. 6325-49-2.
L'Autorité de régulation des transports rend public le projet de contrat dont elle est saisie en application de l'article R. 6325-49.
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'autorité ne rend public le projet de contrat et son avis conforme qu'après la signature du contrat de concession.
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité de régulation des transports peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de lui transmettre tout élément permettant de justifier le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2.
L'Autorité de régulation des transports peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis.
Toute partie intéressée peut demander à être entendue par l'autorité avant qu'elle ne rende son avis.
Le présent article ne s'applique pas lorsque l'autorité est saisie en application de l'article R. 6325-49-4.