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Code des transports Section 2 : Contrats de régulation économique

Article R6327-2–Article R6327-6共 5 條

Sous-section 1 : Avis de cadrage sur le coût moyen pondéré du capital

Article R6327-2

L'Autorité de régulation des transports peut être saisie par le ministre chargé de l'aviation civile d'un avant-projet de contrat de régulation économique prévu par le I de l'article L. 6327-3 en application des articles R. 6325-46 et R. 6325-49-2. Elle rend son avis motivé au plus tard deux mois après avoir été saisie par le ministre chargé de l'aviation civile. Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-46, elle peut, avant de rendre son avis, consulter toute partie intéressée ou entendre toute partie intéressée à la demande de celle-ci. Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-2, elle ne rend public cet avis qu'après la signature du contrat de concession.

Sous-section 2 : Avis conforme sur le projet de contrat

Article R6327-3

Lorsqu'elle est consultée en application des articles R. 6325-49 ou R. 6325-49-4 d'un projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2, l'Autorité de régulation des transports rend son avis au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après la saisine. Ce délai est prolongé de deux mois dans le cas où l'Autorité n'a pas été saisie de l'avant-projet de contrat prévu par l'article L. 6327-3 en application de l'article R. 6325-46 ou de l'article R. 6325-49-2.

Article R6327-4

L'Autorité de régulation des transports rend public le projet de contrat dont elle est saisie en application de l'article R. 6325-49. Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'autorité ne rend public le projet de contrat et son avis conforme qu'après la signature du contrat de concession.

Article R6327-5

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'Autorité de régulation des transports peut demander au ministre chargé de l'aviation civile de lui transmettre tout élément permettant de justifier le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2.

Article R6327-6

L'Autorité de régulation des transports peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par l'autorité avant qu'elle ne rende son avis. Le présent article ne s'applique pas lorsque l'autorité est saisie en application de l'article R. 6325-49-4.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.