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Code des transports Article R6327-4

Article R6327-4

L'Autorité de régulation des transports rend public le projet de contrat dont elle est saisie en application de l'article R. 6325-49. Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'autorité ne rend public le projet de contrat et son avis conforme qu'après la signature du contrat de concession.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Avis conforme sur le projet de contrat

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