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Code des transports Section 3 : Contrats de régulation économique

Article R6325-39–Article R6325-51共 17 條

Sous-section 1 : Contenu des contrats de régulation économique

Article R6325-39

Les contrats prévus par l'article L. 6325-2 sont conclus entre l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'aviation civile, et l'exploitant de l'aérodrome ou des aérodromes considérés. Ils déterminent : 1° Celles des redevances prévues par l'article R. 6325-1 dont les conditions d'évolution font l'objet du contrat. Ces redevances comprennent obligatoirement les redevances prévues par l'article R. 6325-4 et les principales redevances accessoires, à l'exception de celles dont les conditions tarifaires sont fixées par contrat dans les conditions du troisième alinéa de l'article R. 6325-9 ; 2° Les périodes tarifaires successives, d'une durée n'excédant pas un an, au titre desquelles les redevances susmentionnées sont établies dans le cadre du contrat. Les dates prévisionnelles d'entrée en vigueur des modifications des tarifs des redevances susmentionnées correspondent au début de chacune de ces périodes ; 3° Le plafond du taux moyen d'évolution de ces redevances pour chaque période tarifaire ; 4° L'ajustement de ce plafond en cas d'écart entre les éléments prévisionnels pris en compte et ceux réalisés en matière de trafic, d'investissements, de profits issus des activités non incluses dans le périmètre prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 contribuant à la couverture des coûts de ce périmètre, de charges et en cas d'introduction de nouvelles redevances, ainsi que la possibilité de reporter, en fin de contrat, le solde des ajustements sur les tarifs de la période suivante ; 5° Le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 ; 6° Les conditions dans lesquelles est vérifié le caractère proportionné des redevances par rapport aux coûts correspondants ; 7° Les objectifs de qualité de service, assortis de mécanismes d'incitation financière ; 8° Le montant des investissements et les principales opérations d'équipement prévus et leur calendrier ; 9° La méthodologie d'allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 ; 10° Les conditions de leur révision ou de leur fin anticipée sur demande du ministre chargé de l'aviation civile, notamment lorsque des circonstances exceptionnelles et imprévisibles affectent les éléments prévisionnels pris en compte en matière de trafic et d'investissements, dans une mesure telle qu'elles se traduisent par un bouleversement de l'économie du contrat.

Article R6325-40

Les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir : 1° Les tarifs et leurs modulations applicables sur leur première période tarifaire ; 2° Des modulations limitées de redevances prévues par le troisième alinéa de l'article L. 6325-1, en précisant, le cas échéant, leur amplitude et leur durée. Toutefois, les contrats ne peuvent fixer de limites particulières aux possibilités de modulation prévues au 1° de l'article R. 6325-15 visant à réduire ou à compenser les atteintes à l'environnement. Toute modulation stipulée au contrat reste par ailleurs soumise à l'homologation annuelle des tarifs de redevances prévue par l'article R. 6325-25.

Article R6325-41

Pour les aérodromes qui relèvent de l'article L. 6323-2, les contrats prévus par l'article L. 6325-2 peuvent prévoir que les redevances sont perçues par les tiers auxquels la société Aéroports de Paris a délégué l'exécution de certaines de ses missions en application de l'article L. 6323-4.

Article R6325-42

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les conditions d'application des articles R. 6325-39 à R. 6325-41.

Sous-section 2 : Procédure d'élaboration des contrats de régulation économique
Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R6325-43

L'exploitant rend public un dossier relatif au périmètre d'activités, qui comprend notamment : 1° Un bilan de l'exécution du contrat pluriannuel en cours ou, lorsqu'un tel contrat n'a pas été conclu, une étude décrivant sur les années précédentes les évolutions du trafic, des capacités aéroportuaires, de la nature et de la qualité des services rendus, des tarifs des redevances ainsi que des éléments économiques et financiers se rapportant au périmètre d'activité concerné par la fixation des tarifs des redevances ; 2° Une présentation des hypothèses de l'exploitant pour le contrat à venir, notamment en matière d'évolution du trafic sur l'aérodrome ou les aérodromes qu'il exploite, d'évolution des capacités aéroportuaires, de programmes d'investissements et, le cas échéant, du préfinancement de ceux-ci, d'adéquation des services publics aux besoins des usagers, de qualité de ces services, d'évolution des tarifs des redevances et, le cas échéant, de modulations de celles-ci ; 3° Une évaluation de l'impact économique et financier de ces hypothèses et, le cas échéant, d'hypothèses alternatives ; 4° Les hypothèses détaillées du calcul du coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1. L'exploitant estime ce coût au regard de ses données financières et des données de marché disponibles pour les entreprises exerçant des activités comparables à la date de saisine. Les entreprises exerçant des activités comparables sont celles dont les caractéristiques sont les plus proches de celles de l'exploitant en termes notamment de taille, de nature et de localisation géographique des activités et de cycle d'investissements ; 5° L'avant-projet de contrat présentant la proposition de l'exploitant et comprenant l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 6325-39 à R. 6325-41. L'exploitant informe sans délai le ministre chargé de l'aviation civile de la publication du dossier.

Article R6325-44

L'exploitant transmet dès sa publication le dossier prévu par l'article R. 6325-43 au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.

Article R6325-45

Dès la publication du dossier prévu à l'article R. 6325-43, l'exploitant sollicite l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome concerné dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il transmet l'avis de la commission au ministre chargé de l'aviation civile, au ministre chargé de l'économie et, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, à l'Autorité de régulation des transports.

Article R6325-46

Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile peut solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat mentionné au 5° de l'article R. 6325-43 en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3. L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l'article R. 6327-2.

Article R6325-48

Sur la base des éléments énoncés aux articles R. 6325-43 à R. 6325-46, le projet de contrat est négocié entre le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome. Dans le cadre de la préparation du projet de contrat, l'exploitant d'aérodrome transmet au ministre chargé de l'aviation civile, à sa demande, tout élément d'évaluation de l'impact économique et financier des hypothèses retenues pour le contrat à venir, y compris le plan d'affaires, sous format électronique modifiable avec accès aux formules et aux données, permettant à l'exploitant d'aérodrome d'établir sa proposition d'évolution des tarifs des redevances. Dans le cas où des instruments financiers émis par l'exploitant sont admis aux négociations sur un marché réglementé et où ces éléments d'évaluation constituent des informations privilégiées au sens de l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, ceux-ci ne peuvent être communiqués à des tiers. Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'homologation, il vérifie, de manière prévisionnelle sur la période couverte par le contrat, que l'évolution moyenne des tarifs est modérée, que l'exploitant reçoit une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6325-1, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital calculé sur ce périmètre, et que le produit global des redevances n'excède pas le coût des services rendus. Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile est l'autorité chargée de l'homologation et que le projet de contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, le ministre chargé de l'aviation civile vérifie que ces tarifs et leurs modulations respectent les conditions prévues par l'article R. 6325-31.

Article R6325-48-1

A l'issue de la négociation et après accord du ministre chargé de l'aviation civile, l'exploitant soumet le projet de contrat à l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Il transmet l'avis de la commission au ministre chargé de l'aviation civile et à l'Autorité de régulation des transports lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1.

Article R6325-49

Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, elle est saisie par le ministre chargé de l'aviation civile du projet de contrat issu de la négociation avec l'exploitant et se prononce sur les éléments prévus au II de l'article L. 6327-3 dans les conditions fixées aux articles R. 6327-3 à R. 6327-6.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux contrats de régulation économique conclus dans le cadre d'un contrat de concession

Article R6325-49-1

Lorsque que la conclusion d'un contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 est envisagée dans le cadre de la passation d'un contrat de concession portant sur l'exploitation d'un aérodrome appartenant à l'Etat, la procédure de consultation, prévue par le I de l'article L. 6327-1, sur l'avant-projet de contrat de régulation économique et celle, prévue par le II du même article, sur le projet de contrat de régulation économique sont régies par les dispositions des articles R. 6325-49-2 à R. 6325-49-4.

Article R6325-49-2

Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente en application de l'article L. 6327-1, le ministre chargé de l'aviation civile peut, en application des dispositions du I de l'article L. 6327-3, solliciter son avis motivé sur l'avant-projet de contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 proposé par un candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession. L'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans les conditions fixées par l'article R. 6327-2.

Article R6325-49-3

Le ministre chargé de l'aviation civile soumet le projet de contrat prévu par l'article L. 6325-2 à l'avis de la commission consultative économique de l'aérodrome dans les conditions qu'il fixe par arrêté. Cet arrêté prévoit notamment les modalités selon lesquelles sont assurées la confidentialité des informations transmises à la commission, ou fournies en séance, ainsi que celles permettant de s'assurer que les membres qui y participent ne sont pas en situation de conflit d'intérêts.

Article R6325-49-4

Lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, l'Autorité de régulation des transports peut, en application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 6327-3, être saisie par le ministre chargé de l'aviation du projet de contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 proposé par le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession. L'Autorité de régulation des transports rend son avis conforme dans les conditions fixées par les articles R. 6327-3 à R. 6327-6.

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Article R6325-51

Par dérogation aux articles R. 6325-25 à R. 6325-36, lorsque le contrat prévoit les tarifs et leurs modulations applicables sur la première période tarifaire couverte par le contrat, ceux-ci sont réputés homologués à la signature du contrat. Ils deviennent exécutoires au plus tôt un mois après la publication du contrat et un mois après la publication des tarifs par l'exploitant.

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