Sous-section 1 : Création et fonctionnement de la commission consultative économique
Sont dotés d'une commission consultative économique :
1° Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé deux cent mille passagers ;
2° Les aérodromes qui ont accueilli, pendant les trois dernières années, au moins deux transporteurs aériens assurant en moyenne la prise en charge de cinquante mille passagers par an chacun.
Une même commission peut être commune à plusieurs aérodromes proches dont l'exploitant est identique.
Sont notamment représentés au sein de la commission consultative économique :
1° Des usagers aéronautiques ;
2° Des représentants d'organisations professionnelles du transport aérien.
Le ministre chargé de l'aviation civile est invité, en qualité d'observateur, aux séances de la commission consultative économique. Il en va de même pour le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.
La commission est créée, selon le cas :
1° Par le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ;
2° Par décret, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2 ;
3° Par le préfet de région, sur proposition du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, lorsque leur emprise s'étend sur plusieurs départements ou lorsque la commission est compétente à l'égard d'aérodromes situés dans des départements différents ;
4° Par le préfet de département, sur proposition du directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, pour les aérodromes appartenant à l'Etat, dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les membres de la commission sont désignés selon les modalités fixées à l'article R. 6325-56. Toutefois, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, les membres sont nommés par le préfet de la région Ile-de-France.
La commission établit son règlement intérieur qui précise les conditions dans lesquelles est assuré le secrétariat de la commission par l'exploitant de l'aérodrome ainsi que les modalités d'adoption et de diffusion des procès-verbaux. Il est approuvé selon les modalités fixées à l'article R. 6325-56. Toutefois, pour les aérodromes listés à l'article L. 6323-2, le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.
Chaque réunion de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Le procès-verbal est communiqué, dès son adoption, aux ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie, ainsi que, pour les aérodromes de l'Etat, au préfet ayant créé la commission.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe le délai de convocation de la commission ainsi que la liste des documents obligatoirement transmis aux membres et le délai de leur envoi.
Sous-section 2 : Compétence de la commission consultative économique
La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome considéré, des redevances pour services rendus prévues par l'article R. 6325-1 ainsi que sur les programmes d'investissements de l'aérodrome.
La commission consultative économique est consultée dans le cadre de la procédure d'élaboration d'un contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2, dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre.
Elle débat également des perspectives d'évolution de la qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome.
Des accords de qualité de service entre l'exploitant d'aérodrome et les représentants d'usagers ou d'organisations professionnelles du transport aérien peuvent être conclus à l'issue du débat prévu par le dernier alinéa de l'article R. 6325-61. Tout accord de ce type détermine le niveau de service à fournir par l'exploitant d'aérodrome en tenant compte du système ou du niveau des redevances aéroportuaires.
Pour les aérodromes ne faisant pas l'objet d'un contrat prévu par l'article L. 6325-2, ces accords fixent des objectifs de qualité de service, assortis d'incitations financières.
Ces accords sont communiqués par l'exploitant au ministre chargé de l'aviation civile ainsi qu'à l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, et sont rendus publics par l'exploitant avant leur entrée en vigueur.
La commission consultative économique peut être consultée sur tout sujet relatif aux services rendus par l'exploitant d'aérodrome.
Sous-section 3 : Commission consultative économique des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly
Une commission consultative économique unique est créée pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly.
Le président et les autres membres de la commission sont nommés pour trois ans par le préfet de la région Ile-de-France.
Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.
Les autres membres sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, à raison de :
1° Sept représentants d'organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l'aérodrome de Paris-Orly ou de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;
2° Dix représentants de transporteurs aériens ayant réalisé en cumul sur les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly le trafic le plus important. Pour l'application de cet alinéa, le trafic est celui réalisé au cours de la dernière année civile connue au moment de la nomination des membres. Il est mesuré en milliers de passagers embarqués ou débarqués, augmenté des centaines de tonnes de fret embarqué ou débarqué, les deux valeurs étant équivalentes ;
3° Un représentant d'une organisation professionnelle de l'assistance en escale dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l'aérodrome de Paris-Orly ou sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;
Chaque membre dispose d'une voix délibérative.
A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.
Peuvent siéger sans voix délibérative :
1° Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant ;
2° Le membre du corps du contrôle général économique et financier compétent pour Aéroports de Paris ;
3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
4° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.
La commission compétente pour les aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly est convoquée par son président sur demande de la société Aéroports de Paris, du tiers de ses membres ou du directeur général de l'aviation civile.
Sous-section 4 : Commission consultative économique de l'aérodrome de Paris-Le Bourget
Une commission consultative économique est créée pour l'aérodrome de Paris-Le Bourget.
Le président et les autres membres de la commission consultative économique de l'aérodrome de Paris-Le Bourget sont nommés pour trois ans par le préfet de la région Île-de-France.
Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.
Sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, sont nommés :
1° Des représentants d'usagers aéronautiques ;
2° Des représentants d'organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l'aérodrome de Paris-Le Bourget ;
3° Des représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l'aérodrome de Paris-Le Bourget.
Chaque membre dispose d'une voix délibérative.
A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.
Peuvent, en outre, siéger sans voix délibérative :
1° Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant ;
2° Le membre du corps du contrôle général économique et financier compétent pour Aéroports de Paris ;
3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
4° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.
Sous-section 5 : Commission consultative économique des autres aérodromes de l'Etat
Pour les aérodromes de l'Etat autres que ceux listés à l'article L. 6323-2, la commission consultative économique est créée par l'autorité prévue par l'article R. 6325-56.
Le président et les autres membres de la commission sont nommés pour trois ans par l'autorité compétente pour créer la commission.
Le président est choisi en raison de ses compétences en matière économique, financière ou d'aviation civile.
Les autres membres, au nombre de six à quinze, sont nommés sur proposition de l'organisme qu'ils représentent, en qualité de :
1° Représentants des organisations professionnelles du transport aérien dont deux adhérents au moins sont usagers de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes ;
2° Représentants des principaux usagers aéronautiques de l'aérodrome ou du groupe d'aérodromes, au regard de leur volume d'activité sur l'aérodrome ou sur le groupe d'aérodromes ;
3° Le cas échéant, un ou plusieurs représentants des entreprises d'assistance en escale ou de leurs organisations professionnelles dont deux adhérents au moins exercent leur activité sur l'aérodrome ou le groupe d'aérodromes ;
4° Représentants des collectivités territoriales intéressées, à raison d'un à trois membres.
Chaque membre dispose d'une voix délibérative.
Les représentants des collectivités territoriales ne participent pas aux votes relatifs aux tarifs des redevances au titre de la consultation des usagers prévue à l'article R. 6325-18.
A l'exception du président, les membres peuvent être suppléés aux réunions de la commission par une personne dûment mandatée par eux. Ils peuvent également se faire accompagner par des personnes n'ayant pas voix délibérative et dont le nombre maximal est fixé dans le règlement intérieur.
Peuvent, en outre, siéger sans voix délibérative :
1° Le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant ;
2° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;
3° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome, ou son représentant ;
4° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome ou les aérodromes des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;
5° Les chefs de service des autres administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;
6° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence.
La commission est convoquée par son président sur demande de l'exploitant d'aérodrome, du tiers de ses membres ou du ministre chargé de l'aviation civile.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.