Les prestataires autorisés à fournir des services d'assistance en escale sur un aérodrome sont soumis à une sélection lorsque leur nombre est limité dans les cas prévus par l'article R. 6326-9 ou par les 3° et 4° de l'article R. 6326-14. Cette procédure de sélection n'est pas applicable à l'exploitant d'aérodrome ni à toute entreprise qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle directement ou indirectement.
La sélection des prestataires prévue par l'article R. 6326-52 est opérée dans les conditions définies aux articles R. 6326-54 à R. 6326-60.
Dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52, le cahier des charges ou les spécifications techniques auxquels les prestataires répondent sont établis par l'entité procédant à la sélection après consultation du comité des usagers prévu par l'article R. 6326-19 ainsi, le cas échéant, que de l'exploitant d'aérodrome. Ce cahier des charges fait notamment référence à la réglementation applicable en matière de droit du travail ainsi qu'aux conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées.
L'entité procédant à la sélection prévue par l'article R. 6326-56 lance un appel d'offres, publié au Journal officiel de l'Union européenne, auquel tout prestataire intéressé peut répondre.
Dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52, les prestataires sont sélectionnés, après consultation du comité des usagers :
1° Par l'exploitant d'aérodrome, si celui-ci ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale, ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services et ne détient aucune participation dans une telle entreprise ;
2° Dans les autres cas :
a) Pour les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation de l'exploitant d'aérodrome ;
b) Pour les autres aérodromes, par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après consultation de l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ; le préfet informe de son choix l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.
Les prestataires retenus dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52 détiennent un agrément.
L'un au moins des prestataires sélectionnés dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52 ne peut être contrôlé directement ou indirectement :
1° Ni par l'exploitant d'aérodrome ;
2° Ni par un transporteur aérien ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aérodrome au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires ;
3° Ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par cet exploitant ou par un tel transporteur aérien.
Les prestataires retenus à l'issue de la procédure de sélection prévue par l'article R. 6326-52 et décrite aux articles R. 6326-53 à R. 6326-58 le sont pour une durée maximale de sept années.
Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure ;
L'exploitant d'aérodrome informe le comité des usagers des décisions prises en application de la présente section.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.