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Code des transports Article R6326-56

Article R6326-56

Dans le cadre de la sélection prévue par l'article R. 6326-52, les prestataires sont sélectionnés, après consultation du comité des usagers : 1° Par l'exploitant d'aérodrome, si celui-ci ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale, ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services et ne détient aucune participation dans une telle entreprise ; 2° Dans les autres cas : a) Pour les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation de l'exploitant d'aérodrome ; b) Pour les autres aérodromes, par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après consultation de l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ; le préfet informe de son choix l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 13 : Procédure de sélection des prestataires d'assistance en escale dont le nombre est limité autorisés à fournir aux tiers des services

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